Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars 2025 et le 31 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’accueillir dans un lieu d’accueil dédié aux demandeurs d’asile, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— et les observations de Me Francos, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne, née le 19 septembre 1987 à Korhogo (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 10 septembre 2024. Le 19 mars 2025, Mme A a enregistré une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la
Haute-Garonne. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
4. Mme A soutient qu’il n’est pas établi que la décision litigieuse ait bien été signée par Mme B C dès lors que la signature, similaire à celle de plusieurs autres décisions ayant le même objet, a été apposée au moyen d’un tampon encreur ou par reproduction numérique. Toutefois, s’il ressort effectivement de la décision attaquée qu’elle a été signée par voie numérique, cette seule circonstance, dans un contexte de dématérialisation, n’est pas de nature à établir que la décision litigieuse n’ait pas été signée par son auteur. En outre, la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que ses noms, prénoms et qualité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par une décision du 1er mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Toulouse, à l’effet de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 () », portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
8. Il est constant que Mme A, qui déclare être entrée en France le 10 septembre 2024, a déposé sa demande d’asile postérieurement au délai imparti de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire France. En se bornant à soutenir qu’elle ignorait l’existence de la procédure d’asile et la possibilité que soit prise en compte à ce titre son orientation sexuelle, Mme A ne conteste pas sérieusement le motif sur lequel est fondé la décision litigieuse. En outre, la seule production d’une attestation rédigée par l’association Alda aux termes de laquelle la requérante serait sans domicile fixe et exposée à des violences du fait de son orientation sexuelle ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Me Francos et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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