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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2534962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Escuillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Amilly dans le département du Loiret. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Escuillie et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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