Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2025, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 juin 2025 et complétés le 26 juin suivant, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif du 15 avril 2025 tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant global de 5 045,93 euros.
Elle soutient que :
- elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées ;
- sa dette est le résultat d’erreurs commises par la caisse d’allocations familiales et France Travail.
Par courrier du 12 juin 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité la requérante à régulariser l’insuffisance de motivation de sa requête dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose en outre que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, en vertu des dispositions de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un organisme chargé de gérer les prestations familiales décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l’appui de ses conclusions, Mme A…, fait valoir que l’indu litigieux a été généré par des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales et France Travail et qu’elle est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement des sommes dues. Toutefois, d’une part, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du RSA ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui entend contester le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement soulever, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, des moyens tenant à l’illégalité de la décision de récupération de l’indu. Dès lors, le moyen invoqué par Mme A…, tiré de ce qu’elle ne serait pas responsable de l’indu réclamé qui résulte d’erreurs de l’administration, présente le caractère d’un moyen inopérant qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette. D’autre part, à supposer même que la condition tenant à sa bonne foi soit remplie en l’espèce, la requérante, en s’abstenant de produire tout justificatif relatif à la composition, aux ressources et aux charges de son foyer, ne met pas le juge à même d’exercer son office de plein contentieux en examinant si elle satisfait à la condition tenant à sa situation de précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette. Sa requête, qui ne comporte ainsi que l’énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2025.
La présidente,
Valérie Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2025,
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