Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2310429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) La Rose de Champigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) La Rose de Champigny, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « La Rose de Champigny » situé 24, rue Louis-Talamoni à Champigny-sur-Marne, pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la préfète n’a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation ;
la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui infliger la sanction contestée, qui se fonde sur l’infraction d’emploi de salariés démunis de titres les autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, alors que les salariés concernés avaient présenté à leur embauche respectivement des cartes d’identité française et italienne et qu’il ne lui appartenait pas d’en vérifier l’authenticité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS La Rose de Champigny ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société La Rose de Champigny exploite l’établissement « La Rose de Champigny » situé 24, rue de Talamoni à Champigny-sur-Marne. Le 11 mai 2023, cet établissement a été contrôlé par les services de police, accompagnés des services de l’URSSAF, de la direction départementale de protection des populations et de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Par un rapport administratif du 19 juin 2023 auquel était joint le compte-rendu du contrôle du 11 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a été informée que le contrôle des services compétents avait mis en évidence la présence en situation d’emploi au sein de l’établissement « La Rose de Champigny » de deux salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national et faisant l’objet de mesures d’éloignement. Par un courrier du 10 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé la société requérante qu’elle envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations, ce que le gérant de la société a fait par un courrier du 20 juillet 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture de l’établissement « La Rose de Champigny » pendant une durée de sept jours. La SAS La Rose de Champigny demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture d’un établissement sur ce fondement est motivée.
En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. D’autre part, il mentionne que l’établissement « La Rose de Champigny » a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion duquel a été constatée la présence de deux salariés qui étaient démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national. La préfète a précisé que l’infraction d’emploi de salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national était caractérisée et a également relevé que l’un de ces salariés, qui aurait présenté une fausse carte d’identité française lors de son embauche, demeurait employé de l’établissement. Si la date du contrôle mentionnée dans l’arrêté attaqué est erronée, cette erreur matérielle, qui n’est pas à elle seule de nature à révéler une absence d’examen suffisant de la situation de l’intéressée, est sans incidence sur sa légalité. En outre, contrairement à ce que la société requérante soutient, l’arrêté contesté vise expressément les observations présentées le 20 juillet 2023 par son gérant, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’en aurait pas tenu compte. Dans ces conditions, l’arrêté du 18 septembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est pas entaché d’un défaut d’examen particulier.
En second lieu, l’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail que la sanction administrative de fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail qu’elles prévoient a pour objet notamment de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, le contrôle administratif diligenté le 11 mai 2023 a mis en évidence l’emploi de deux étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national. La société requérante soutient que la sanction ne serait pas légalement justifiée, dès lors que des cartes d’identité française et italienne, dont les copies sont produites à l’instance, avaient été présentées par les deux salariés concernés au moment de leur embauche, documents dont il ne lui revenait pas de vérifier l’authenticité. Toutefois, l’autorité préfectorale fait valoir en défense que la société requérante ne pouvait, en l’espèce, ignorer le caractère frauduleux des documents qui lui avaient été remis. À cet égard, la préfète du Val-de-Marne relève, d’une part, que la carte d’identité italienne est revêtue d’un symbole côté recto dessiné grossièrement et que la police du numéro situé au recto et des mentions figurant au bas du verso présente un caractère fantaisiste et, d’autre part, que la carte d’identité française est revêtue, elle aussi, d’une police d’écriture fantaisiste et ne comprend pas les éléments de sécurité requis sur chacun des quatre côtés du titre (surimpression « RF »). La société requérante, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, ne conteste pas ces constatations et ne soutient pas non plus que les titres d’identité français et italien lui auraient été présentés en originaux. Dès lors, elle ne peut être regardée comme n’étant pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux. En outre, alors que la préfète du Val-de-Marne a informé dès le 10 juillet 2023 la société requérante des faits fondant la sanction envisagée, celle-ci ne contredit pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles, à sa date d’édiction, l’un des deux salariés concernés demeurait employé au sein de l’établissement contrôlé. Dans ces conditions, l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail précité doit être regardée comme caractérisée et la société La Rose de Champigny n’est pas fondée à soutenir que la sanction de fermeture administrative pour une durée de sept jours infligée à l’établissement qu’elle exploite ne serait pas légalement justifiée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS La Rose de Champigny à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS La Rose de Champigny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) La Rose de Champigny et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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