Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 10 juin 2024, n° 2202641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2022 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVS) de Soubran, Boisredon Allas Bocage a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à l’issue de son terme et la décision par laquelle le syndicat a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 1er juillet 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) de condamner le SIVS de Soubran, Boisredon Allas Bocage à lui verser, à titre principal, la somme de 17 564,02 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 16 033,66 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices qu’elle a subis ;
3°) d’enjoindre au SIVS de Soubran, Boisredon Allas Bocage de lui proposer un nouveau contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SIVS de Soubran, Boisredon Allas Bocage la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 juin 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 4 juin 2022 méconnaît les dispositions des articles 38-1 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le délai de trois mois imposé à l’administration pour la prévenir de son intention de ne pas renouveler son contrat n’ayant pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ou l’insuffisance de sa manière de servir ;
— le SIVS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il l’a maintenue abusivement en contrat à durée déterminée de sorte que le non-renouvellement de son dernier contrat constitue en réalité un licenciement, qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance, qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel annuel et que son traitement pour le mois de juin 2022 lui a été versé avec une semaine de retard ;
— l’ensemble de ces fautes lui a causé un préjudice économique et financier, un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qu’elle évalue à la somme totale de 17 564,02 euros, à parfaire, à raison de :
* 5 042,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir ;
* 2 521,34 euros au titre du non-respect du délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat, ou, subsidiairement, de 990,98 euros au même titre ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice de carrière, du fait de l’abstention fautive du syndicat à l’avoir évaluée professionnellement, la privant de pouvoir justifier de ses qualités professionnelles, et en raison de sa situation précaire alors qu’elle aurait dû être recrutée en contrat à durée indéterminée par le syndicat ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le SIVS de Soubran, Boisredon Allas Bocage, représenté par la SELAS Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— aucune autre faute ne lui est imputable, et, en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— les observations de Me Latour, représentant Mme A, et celles de Me Grossin-Bugat, représentant le SIVS de Soubran, Boisredon Allas Bocage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le SIVS de Soubran, Boisredon Allas Bocage, en qualité d’agent de droit privé puis d’agent non-titulaire, pour occuper successivement les fonctions d’employée à la garderie, à la surveillance des enfants durant les transports scolaires et d’aide maternelle, d’assistante éducative et d’agent technique de deuxième classe, du 7 octobre 2014 au 30 septembre 2018. Elle a été recrutée par le centre de gestion de la Charente-Maritime par un contrat à durée déterminée de neuf mois, du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, afin d’exercer les fonctions d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant pour le SIVS. Ce syndicat l’a ensuite embauchée en contrat à durée déterminée pour occuper les mêmes fonctions, à temps plein, initialement pour une période de trois ans du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, ramenée à deux ans par avenant pour s’achever le 6 juillet 2021, puis en contrat à durée déterminée d’un an du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022, à temps non complet de 26,24 heures par semaine. Par un courrier du 4 juin 2022, le président du SIVS a informé Mme A que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 1er juillet 2022, elle a sollicité le retrait de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis pour une somme totale de 24 564,02 euros assortie des intérêts au taux légal, sauf à ce que le syndicat la recrute en contrat à durée indéterminée. Par un second courrier reçu le 2 août 2022 par le SIVS, Mme A a réitéré le recours qu’elle avait formé le 1er juillet précédent. Par un courrier du 22 septembre 2022 réceptionné le lendemain par le syndicat, elle a demandé les motifs de rejet de la décision implicite par laquelle son recours avait été rejeté. Le président du SIVS a répondu à cette demande par un courrier du 16 novembre 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux, et de condamner le SIVS à lui verser la somme de 17 564,02 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 novembre 2022, le président du SIVS a informé Mme A qu’il n’entendait pas donner de suite favorable à son recours gracieux et sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, cette décision s’étant substituée à la décision par laquelle le syndicat a implicitement rejeté le recours gracieux et la demande indemnitaire formulé par Mme A par deux courriers du 1er juillet et du 2 août 2022, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet attaquée doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme du contrat à durée déterminée de l’agent public, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. En outre, la circonstance que le recrutement d’un non-titulaire n’aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée, par un courrier du président du SIVS du 16 novembre 2022, que la décision du 4 juin 2022 de non-renouvellement de son contrat était motivée par l’intérêt du service, « compte tenu des éléments de fait et de droit », " mais également des conditions particulières dans lesquelles [son] recrutement « avait été effectué. Au-delà de ces termes sibyllins, il ressort de l’attestation produite par le maire de la commune de Boisredon du 26 avril 2023, qu’il certifie avoir été interpelé » à maintes reprises « par la directrice de l’école de la commune se plaignant notamment du manque de réactivité dans la prise en charge des enfants en cas de problèmes, de retards et de mauvaise gestion des horaires de la part de Mme A dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’aide à l’école maternelle. Toutefois, cette attestation, qui n’a au demeurant pas été établie par le témoin direct des faits qui y sont relatés, est contredite, d’une part, par une lettre de recommandation élogieuse sur les compétences et le savoir-être de Mme A dans l’exercice de ses fonctions à l’école, rédigée le 7 juillet 2022 par la même directrice d’école que celle qui est citée par le maire dans son attestation du 26 avril 2023, et, d’autre part, par une pétition de vingt-neuf parents d’élèves sollicitant la réintégration de l’intéressée dans ses fonctions. En outre, si le syndicat se prévaut d’un message électronique du 16 novembre 2018 d’une collègue de travail de Mme A pour souligner les relations tendues qu’elle entretenait avec ses collègues, il ressort uniquement de ce courriel, qui a pour objet » Fiche de poste pour B ", que Mme A et elle ne s’étaient pas comprises sur la nature des tâches que la requérante devait effectuer en cas d’absence de transports scolaires, faute de définition claire de ses missions.
6. D’autre part, si le syndicat allègue une suspicion de favoritisme et un conflit d’intérêt dans le cadre des recrutements successifs de Mme A, au motif que sa mère, alors présidente du SIVS, aurait profité de sa position pour créer les postes d’agent technique puis d’adjoint technique ayant servi à la recruter sur des emplois permanents du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 puis à compter du 1er juillet 2019, et que Mme A aurait bénéficié d’un temps complet alors qu’elle effectuait 26 heures par semaine entre le 1er juillet 2019 et le 6 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que la création des postes en litige relevait de la compétence de l’organe délibérant du syndicat et non de sa seule présidente. En outre, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, Mme A n’a pas été embauchée directement par le syndicat mais a été recrutée par le centre de gestion de la Charente-Maritime pour être mise à disposition du syndicat. Dans ces conditions, et alors que le besoin récurrent d’assurer la garderie, la surveillance pendant les transports scolaires et l’aide à l’école ressort de pièces du dossier, le SIVS n’établit pas que les recrutements de Mme A auraient été effectués pour des motifs étrangers à l’intérêt du service quand bien même sa mère présidait le comité syndical lorsqu’elle a été recrutée à plusieurs reprises, ni que sa manière de servir aurait été défaillante. Par suite, le président du syndicat a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le dernier contrat à durée déterminée de Mme A pour un motif qui n’est pas tiré de l’intérêt du service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2022 et la décision du 16 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du SIVS :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-3 de de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () /5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article 3-4 de cette même loi : « () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail, qu’un contrat d’emploi d’avenir est un contrat de droit privé.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé avec le SIVS, pour la période du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2016, un contrat emploi d’avenir dans le cadre des dispositions précitées du code du travail, dont les deux années ne peuvent être comptabilisées pour apprécier la condition légale tenant aux six années de service à effectuer avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a d’abord été recrutée par le SIVS par deux contrats à durée déterminée sur le fondement, d’après les délibérations de création de l’emploi visées dans ses contrats du 1er octobre 2016 et du 1er octobre 2017, du 5° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, pour exercer les missions d’accompagnement des élèves dans les transports scolaires et apporter son aide à l’enseignant pendant le temps scolaire pour préparer les ateliers et s’occuper du rangement. En outre, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, elle a signé neuf contrats à durée déterminée d’un mois chacun avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime afin d’être mise à disposition du SIVS pour exercer les missions d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant. Enfin, du 1er juillet 2019 au 6 juillet 2022, elle a bénéficié de deux contrats à durée déterminée pour occuper les mêmes fonctions sur le fondement des dispositions du 5° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, Mme A, qui a travaillé pour le SIVS pendant une durée cumulée de cinq années, neufs mois et six jours, ne peut être regardée comme ayant été recrutée, de manière abusive, au moyen de contrats à durée déterminée dont la durée cumulée aurait excédé six années, lui ouvrant ainsi droit à une indemnité calculée sur le fondement des dispositions de l’article 43 du décret du 15 février 1988 relatif à l’indemnité de licenciement. Par suite, le SIVS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de verser à Mme A une indemnité de licenciement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ()".
12. Mme A, soutient, sans être contredite, avoir réceptionné le courrier du 4 juin 2022 l’informant de la décision du président du syndicat de ne pas renouveler son contrat le 7 juin 2022, alors que son terme était fixé au 6 juillet 2022. Compte tenu de sa durée d’emploi par le syndicat de cinq ans, neufs mois et six jours, Mme A aurait dû bénéficier d’un délai de prévenance de l’intention de ne pas renouveler son contrat de deux mois. Dès lors, le SIVS a méconnu les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 en informant Mme A du non-renouvellement de son contrat moins de deux mois avant son achèvement. Ainsi, cette méconnaissance est de nature à engager la responsabilité du syndicat.
13. En troisième lieu, aux termes du I de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Il résulte de ces dispositions que la réalisation annuelle d’un entretien d’évaluation professionnelle et la formalisation de son contenu sont au nombre des obligations qui s’imposent aux collectivités territoriales en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers de leurs agents y compris non titulaires.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a été recrutée par un contrat à durée déterminée supérieure à un an que pour la période du 1er juillet 2019 au 6 juillet 2021. Si le SIVS soutient que la requérante n’a jamais sollicité la tenue d’entretiens professionnels, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors que Mme A avait été recrutée, pour plus d’un an, sur un emploi permanent. Dans ces conditions, le SIVS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que la requérante n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 6 juillet 2022.
15. En quatrième lieu, si Mme A entend se prévaloir du retard d’une semaine avec lequel son traitement du mois de juin 2022 lui a été versé, elle n’établit pas, par les seules pièces produites, que ce retard lui aurait causé un quelconque préjudice, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas. Par suite, la responsabilité du syndicat n’est pas susceptible d’être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A est en droit de prétendre à la réparation de son préjudice moral consécutif à l’absence de motif légitime du non-renouvellement de son contrat et au non-respect du délai de prévenance de deux mois, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme globale de 2 000 euros, la requérante ayant retrouvé un emploi dès le 30 août 2022 en qualité d’aide dans une classe de maternelle.
17. En second lieu, en l’absence d’évaluations professionnelles annuelles formalisées, qui auraient pu permettre à Mme A de bénéficier de l’avis de sa hiérarchie sur ses qualités professionnelles et sa manière de servir et de les faire valoir auprès d’autres employeurs, la requérante a subi un préjudice de carrière dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le SIVS à verser à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 3 000 euros à compter du 5 juillet 2022, date à laquelle le SIVS est réputé avoir réceptionné le recours gracieux qu’elle a exercé.
20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans la requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions du 4 juin 2022 et du 16 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A implique seulement que le renouvellement du dernier contrat de Mme A soit réexaminé. Il y a lieu d’enjoindre au président du SIVS de se prononcer à nouveau sur ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SIVS est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle successive à compter du 5 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint au président du SIVS de se prononcer à nouveau sur le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SIVS versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Soubran, Boisredon Allas Bocage.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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