Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2523011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 9 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Galindo Soto, avocat commis d’office, représentant M. A,
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalaise né le 26 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police a porté son interdiction de retour sur le territoire à trente-six mois.
2. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2024 par le préfet du Finistère avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de vingt-quatre mois, représente une menace pour l’ordre public son comportement ayant été signalé par les services de police le 5 août 2025 pour vol simple et violence avec usage d’une arme avec une ITT inférieure à huit jours, allègue être entré sur le territoire en 2018 sans le justifier, se déclare célibataire avec deux enfants non à charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas eu le temps de présenter des observations avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal du 6 août 2025, qu’il a été mis en mesure, de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
4. Au regard des faits pour lesquels M. A été interpellé, une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas respecté, un jugement de condamnation du tribunal correctionnel et un fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) mentionnant plusieurs autres signalisations, malgré l’intégration dans la vie locale dont il se prévaut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523011/8
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