Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2025 et 17 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Laurent Péquignot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’accident qu’elle a déclaré, survenu le 6 février 2025, comme imputable au service ainsi que l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 portant octroi de congés de maladie pour la période du 6 février 2025 au 5 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 6 février 2025, date de la survenance de l’accident de service qu’elle a déclaré ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est privée de la moitié de son traitement depuis le mois de mai 2025, date à laquelle ses congés pour maladie ordinaire à plein traitement ont pris fin ;
— le fait de ne pas avoir pas été placée en CITIS à compter de l’accident déclaré lui fait perdre des avantages, s’agissant notamment du versement de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ou encore s’agissant de l’avancement et de la retraite ;
— Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel, en ce que le comité médical n’a pas été consulté préalablement alors que l’accident est survenu sur son lieu de travail et est donc présumé être imputable au service ;
— la rectrice d’académie a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son accident n’est ni soudain, ni violent, le comportement des élèves à l’origine de son malaise cardiaque remplissant les conditions d’extériorité, de soudaineté, de violence et de gravité justifiant son placement en CITIS ;
— la rectrice d’académie a commis une erreur de droit en ne démontrant pas que l’encadrement d’enfants difficiles et un coup porté par l’un d’eux serait, par principe, insusceptible de lui avoir causé un malaise cardiaque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne produit aucune pièce concernant ses ressources et ses dépenses, de nature à établir une situation d’urgence ;
— la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de faits exposant à Mme B que sa situation ne relevait pas d’un accident de service ;
— la saisine du conseil médical n’est pas obligatoire dans les situations où l’existence même de l’accident de service n’est pas reconnue ;
— l’accident déclaré par Mme B porte sur la gestion de deux élèves difficiles au cours de la matinée du 6 février 2025, dont il aurait résulté un malaise cardiaque survenu plus tard dans la journée, ce qui ne correspond pas à un évènement violent et soudain ;
— Mme B confond le fait prétendument accidentel et les lésions ;
— dans l’hypothèse où la matérialité de l’accident de service serait établie, et où l’imputabilité serait reconnue, le CITIS ne pourrait, en tout état de cause, être accordé que pour compenser les conséquences de l’accident ;
— les examens médicaux réalisés par la requérante au cours de son hospitalisation du 6 au 12 février 2025 apparaissent normaux, de sorte que son état de santé était consolidé à la date du 12 février 2025 ;
— les arrêts pour maladie ordinaire à compter du 13 février 2025 jusqu’à la date de reprise de fonctions de Mme B sont liés à une pathologie antérieure qui n’ont pas à être pris en compte au titre du CITIS.
Vu :
— la requête n° 2505110 enregistrée le 23 juillet 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 11 mars 2025 du recteur de l’académie de Rennes, de la décision rejetant son recours gracieux formé le 9 mai 2025 et de l’arrêté du 21 août 2025 portant octroi de congés maladie ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Péquignot, représentant Mme B, qui maintient les conclusions de la requête, étendues par mémoire à l’arrêté du 21 août 2025 de la rectrice d’académie, en en développant les moyens et en soulignant d’une part, que la condition d’urgence est remplie, compte tenu des incidences des décisions contestées sur les ressources de l’intéressée et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, l’administration ne contestant pas la survenue d’un accident sur le lieu de travail de Mme B et se livrant à une appréciation sur le lien avec le service qui ne relève pourtant que de la compétence du comité médical, qu’il lui appartenait de saisir. Il précise, en outre, que Mme B n’avait pas de pathologie cardiaque préexistante, qu’elle était seule au moment où elle a eu à gérer le comportement difficile de deux élèves, lesquels sont connus comme étant turbulents, et à faire un arbitrage s’agissant de la gestion du groupe d’élèves, qu’elle a ressenti des symptômes dans le quart d’heure qui a suivi cette situation, qu’il appartenait aux services du rectorat d’instruire sa déclaration d’accident de service, d’autant que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré,
— les observations de M. C, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses observations écrites, et rappelle que Mme B décrit une situation habituelle de gestion d’une classe d’enfants de 4 à 5 ans, sans que la mise en danger qu’elle évoque ne ressorte des pièces du dossier, que le lien entre les symptômes ressentis le 6 février 2025 à 13h45 et la gestion d’un élève difficile à 11h40 est contestable et qu’en tout état de cause, le CITIS ne peut être lié qu’aux seules conséquences de l’accident, lesquelles ne sauraient excéder la période d’hospitalisation de l’intéressée du 6 au 11 février 2025, en l’absence de toute précision s’agissant des circonstances qui l’ont empêché depuis de reprendre le travail,
— les explications de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur des écoles sous le statut de maître de l’enseignement privé sous contrat, Mme B exerce depuis 2008 son activité au sein de l’école primaire Anne Leroy, située à Bégard (Côtes-d’Armor). Le 14 février 2025, elle a déclaré auprès des services académiques avoir été victime d’un accident de service, le 6 février 2025 à 13h45, consistant en un malaise cardiaque survenu après avoir été confrontée à un enfant difficile. Par décision du 11 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Mme B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision mais également contre l’arrêté du 21 août 2025 portant octroi de congé maladie et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L.822-18 du code de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
4. Aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. () ".
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l’accident présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
6. En l’état de l’instruction, et compte tenu des mentions portées par Mme B sur le formulaire par lequel elle a déclaré un accident de service, et des pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’erreur manifeste des services du rectorat dans l’appréciation des faits qui lui ont été soumis n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 mars 2025.
7. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B et analysés dans la présente ordonnance, n’est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de reconnaître l’accident déclaré comme imputable au service.
8. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension de la décision du 11 mars 2025 doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquences, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’arrêté du 21 août 2025, lequel n’est contesté par aucun moyen propre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension des décisions contestées n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2025
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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