Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 30 déc. 2025, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Ova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 mars 2024 du silence gardé par le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sur sa demande de communication de l’étude juridique et technique des lots de la zone des pas géométriques sur les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu commandée en novembre 2020 au bureau des géomètres experts Atlas-Géoconseil ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui communiquer ce document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient ne pas avoir reçu les documents sollicités, en dépit de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 7 mars 2024 et du courrier de relance adressé le 29 mai suivant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le document sollicité a été communiqué le 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes de droit public sont en principe tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent. Aux termes du premier alinéa de l’article L.300-2 du même code « Sont considérés comme documents administratifs, (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études (…) ».
2. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A… a demandé au tribunal, d’une part, d’enjoindre au service des Domaines de modifier le tracé de la zone dite des cinquante pas géométriques en excluant de cette zone une portion de la parcelle cadastrée AB 661 sur la commune de Trois-Bassins et d’ordonner un supplément d’instruction en vue de la production de tous documents permettant d’établir que ce terrain est situé sur le domaine public maritime. Le 2 octobre suivant, il a demandé au directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de lui communiquer l’étude juridique et technique des lots de la zone des pas géométriques sur les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu commandée en novembre 2020 au bureau des géomètres experts Atlas-Géoconseil. Cette demande, qui n’a pas donné lieu à un accusé de réception, est restée sans réponse. Le 23 janvier 2024, M. A… à qui aucun délai de recours n’était opposable, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu, le 7 mars suivant, un avis favorable à la communication du document sous réserve qu’il soit achevé et qu’il ne présente pas un caractère préparatoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement a communiqué à M. A… l’extrait de l’étude le concernant, en lui précisant qu’il ne pouvait lui en transmettre l’intégralité en raison des données personnelles qu’elle contient. Il en résulte que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née le 23 mars 2024 du silence gardé par le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sur sa demande de communication de ce document et ses conclusions à fin d’injonction sont dans cette mesure privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Aux termes de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ». M. A… ne conteste pas que les extraits qui ne lui ont pas été communiqués sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée des propriétaires des parcelles. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le surplus de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doit être rejeté.
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née le 23 mars 2024 du silence gardé par le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sur sa demande tendant à la communication de l’étude juridique et technique des lots de la zone des pas géométriques sur les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu commandée en novembre 2020 au bureau des géomètres experts Atlas-Géoconseil et ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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