Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 28 mars et 16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Misslin demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°25-340-072 du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire et a tenté, en vain les 29 avril, 26 mai et 3 juin 2025, de régulariser sa situation sur le site de l’Anef.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les observations de Me Misslin pour la requérante.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme A… les 4 et 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 5 août 2006, qui est entrée en France il y a dix ans, a été prise en charge, en 2020, par les services de l’aide sociale à l’enfance et justifie bénéficier depuis lors de la protection subsidiaire, demande l’annulation l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’arrêté en litige, qui lui avait été notifié le 25 janvier 2025, comportait la mention selon laquelle le recours contentieux devait être formé, dans le délai d’un mois, devant le tribunal, la présente requête de Mme A…, enregistrée le 28 mars 2025, postérieurement à ce délai, est tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 janvier2025 doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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