Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2600816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils C… A…, représenté par Me Pitcher, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Nice de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de C… A… dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors que le non- remplacement et l’absence de rattrapage des cours du professeur absent plus de seize heures du collège L’Eganaude à Biot cause à C…, élève au sein de cet établissement, un préjudice en ce qu’il ne pourra bénéficier de l’acquisition du socle commun nécessaire pour passer en classe supérieure lequel préjudice engage la responsabilité de l’Etat ;
-la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle lui permettra de bénéficier du service public d’enseignement le droit à l’instruction étant un droit fondamental ;
- et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative de ne pas remplacer un professeur absent au collège l’Eganaude à Biot.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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