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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2414830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2024 et 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires ont été présentes le 7 février 2025 par Me Parastatis, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les observations de Me du Rosel de Saint Germain, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 1989, est entré en France le 18 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 4 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les bases légales sur lesquelles il est fondé et les circonstances de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit à défaut d’examen particulier de sa situation, ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en analyser le bien-fondé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Selon l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
7. En l’espèce, il est constant que l’intéressé n’est pas entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour tel qu’exigé par l’article 9 de l’accord précité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
11. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa situation, méconnaît le stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en analyser le bien-fondé ; d’autre part, il ne ressort pas du dossier de pièces justifiant des conditions du séjour de M. B en France, ni de la nature, ni de l’existence de liens familiaux sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414830
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