Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, d’accueillir sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser le bénéfice du regroupement familial en se fondant sur ses condamnations ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la décision litigieuse fait application à la situation de M. B, ressortissant algérien, des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seul l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande de regroupement familial le 18 janvier 2023 au profit de son épouse. Par une décision du 23 février 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France() ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de l’Hérault a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Béziers à un mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers à 200 jours amende de 10 euros pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, pour exécution d’un travail dissimulé et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Cependant, il ressort de ce qui a été précédemment exposé aux points 2 et 3 que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, ressortissant algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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