Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, non communiqué, M. A B, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à titre subsidiaire, l’arrêté a été pris en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa minorité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’erreur de fait s’agissant de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sans délai étant illégaux, une interdiction de retour d’un an ne pouvait être prononcée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal en date du 29 mars 1974 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Brey, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, qui déclare être né le 15 juillet 2005 et être entré en France le 25 mai 2022, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Saône-et-Loire à compter du 31 mai 2022. L’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mai 2024, qui a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par un nouvel arrêté du 3 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». L’article L. 811-2 de ce code prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de Saône-et-Loire se fonde exclusivement sur l’absence de justification de l’état civil du requérant. M. B a produit un passeport sénégalais ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance et une copie intégrale d’un acte de naissance qui ont été délivrés le 23 juin 2023. Par son jugement du 17 mai 2024, le tribunal a annulé la précédente décision de refus de séjour opposée à M. B au motif que le préfet de Saône-et-Loire s’était fondé sur la seule consultation du fichier Visabio pour estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil et de ce qu’il était effectivement âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, et n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour vérifier l’authenticité de l’ensemble des actes d’état civil produits par l’intéressé. A la suite de cette annulation, les documents d’état-civil présentés par M. B ont été soumis à une enquête conduite par les services de la police aux frontières, Celle-ci a donné un avis défavorable s’agissant de l’authenticité des documents présentés.
9. Il ressort toutefois du rapport de la police aux frontières que tous les points de contrôle ont été notés « conformes ». Pour autant, ce rapport indique que « le jugement, élément fondateur du dossier, n’apparait pas » et que « ces documents d’état-civil, qui ne présentent aucune caractéristique fiduciaire et succinct dans leur rédaction, n’ont aucune valeur auprès des administrations françaises ». Selon les termes de la décision attaquée, l’analyse documentaire aurait révélé des anomalies et des incohérences et l’avis est défavorable « au vu de l’absence de légalisation par les autorités sénégalaises ».
10. En se fondant sur de telles considérations, qui sont dépourvues d’autre précision quant aux anomalies et incohérences relevées dans les documents produits, et alors que les stipulations de l’article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal le 29 mars 1974 permettent d’admettre sans légalisation les actes d’état-civil établis par les autorités sénégalaises, le préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants pour renverser la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état-civil présentés par M. B, quand bien même celui-ci aurait déclaré lors de son entrée en Italie une autre identité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il y a lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler le refus de titre de séjour du
3 février 2025, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin de déterminer s’il peut, au jour du présent jugement, bénéficier d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a également lieu de lui délivrer, durant cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à
Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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