Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2509288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2509288 enregistrée le 5 septembre 2025, Mme E… D… épouse B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/ Par une requête n°2509289 enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 janvier 2026 et du 9 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme E… D… épouse B… sont entrés en France le 28 novembre 2017. Ils ont formé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 septembre 2019. Ils ont chacun fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 1er octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Le 21 avril 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés en date du 21 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n°2509288 et 2509289 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si les requérants se prévalent de sept ans et huit mois de présence en France, cette durée est liée à leur maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont ils ont chacun fait l’objet en 2019. En dehors de leur propre cellule familiale composée de leurs trois enfants mineurs, ils ne font état d’aucune attache sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation de leurs enfants se poursuive dans leur pays d’origine. Si leur fils A…, reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), bénéficie depuis septembre 2022 d’un accompagnement par le service d’éducation et de soins à domicile (SESSAD) de Cluses, ils ne soutiennent ni même n’allèguent qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement personnalisé en Albanie. Leur suivi de cours de français et l’implication de M. B… au sein des restaurants du cœur ne permettent pas de caractériser un ancrage suffisamment fort en France de nature à établir l’existence de considérations humanitaires. Enfin, si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de façadier, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel, alors qu’il ne justifie pas d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste en question. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n°2509288 et 2509289 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme E… D… épouse B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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