Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2509288
TA Grenoble
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les requérants ne démontrent pas un ancrage suffisant en France pour justifier une atteinte à leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les requérants ne démontrent pas un ancrage suffisant en France pour justifier une atteinte à leur vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2509288
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509288
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2509288