Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2202903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, considéré que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier était engagée du fait d’un défaut d’information et des fautes commises lors de la prise en charge de M. C… B…, d’autre part, ordonné une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer les taux de la perte de chance pour M. B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements et de la perte de chance subie par M. B… de se soustraire au risque qui s’est réalisé en refusant l’association de deux chirurgies, intervention pariétale et dermo-lipectomie, dans un même temps opératoire, et, enfin, réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné les docteurs Lagautrière et Moulin en qualité d’experts.
Le rapport d’expertise des docteurs Lagautrière et Moulin a été enregistré au greffe du tribunal le 20 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B…, représenté par Me Clary, conclut aux mêmes fins que sa requête en portant ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 8 000 euros.
Il soutient en outre que :
- le taux de perte de chance relatif à l’imprudence d’avoir associé les deux interventions doit être fixé à 20% ;
- aucune perte de chance ne peut être retenue concernant la faute technique ;
- le taux de perte de chance liée au défaut d’information a été fixé à 100% par le collège d’experts.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut, aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Il soutient, en outre, que :
- le taux de perte de chance doit être fixé à 20% ou, à titre subsidiaire, à 50% ;
- le rapport d’expertise complémentaire n’éclaire pas davantage le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, représentée par la SCP d’Avocats Auran-Viste et Associés, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande au tribunal, en outre, que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 1 212 euros et le montant de la somme mise à la charge du CHU de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros.
Vu :
- le rapport d’expertise enregistré le 20 février 2025 au greffe du tribunal ;
- les ordonnances du 22 mai 2025 par lesquelles la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clary, représentant M. B…, et de Me Armandet, représentant le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 2 juillet 1957, a subi le 13 décembre 2011 une intervention chirurgicale programmée au CHU de Montpellier consistant en une cure de hernie ombilicale par pose de prothèse pariétale et une dermo-lipectomie abdominale. Devant l’évolution défavorable de son état, il a subi une seconde intervention dans cet établissement le 13 février 2012 consistant en une cure d’éventration médiane par pose de deux prothèses pariétales aponevrotiques. L’apparition d’une zone de nécrose cellulo-cutanée de la paroi abdominale conduira à son excision le 19 mars 2012 et à la pose d’un pansement complexe de type VAC. Le 20 mars 2014 est diagnostiquée une récidive majeure de son éventration d’une étendue de 20 cm sur 15 cm. Par un jugement avant-dire droit du 18 mars 2024, le tribunal a retenu que le CHU de Montpellier avait commis deux fautes, l’une consistant en un défaut d’information du patient sur les risques liés à l’association de deux chirurgies, intervention pariétale et dermo-lipectomie, dans un même temps opératoire et l’autre, résultant de l’imprudence à avoir associé deux interventions chirurgicales distinctes et d’un défaut technique dans la pose de la plaque de renfort à l’origine de la récidive par défaut d’utilisation de fils appropriés ou défaut de fixation des fils. Le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer les taux de la perte de chance pour le patient de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements et celle de se soustraire au risque qui s’est réalisé en refusant l’association de deux interventions chirurgicales. A la suite du dépôt des conclusions du collège d’experts désigné par le président du tribunal, M. B… demande la condamnation du CHU de Montpellier à lui verser la somme de 182 407,5 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’étendue du droit à réparation :
2. Pour fixer le taux de la perte de chance subie par l’intéressé, il incombe au juge d’additionner, d’une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait.
3. Le défaut d’information fautif a privé M. B… d’une chance de se soustraire aux risques liés à la double intervention chirurgicale qu’il a subie. Le taux de perte de chance a été évalué par les experts dans leur rapport complémentaire à 100 % dès lors qu’ils relèvent que « Si M. B… avait été informé avant l’intervention par le chirurgien plasticien d’un risque de nécrose cutanée en cas de réalisation de la dermolipectomie associée il nous a affirmé lors de l’accédit qu’il ne l’aurait pas faite faire. ». Si le CHU de Montpellier fait valoir que ce taux doit être fixé à 20%, ou à défaut à 50%, en se prévalant d’un dire du docteur A… annexé au premier rapport d’expertise, cet avis qui n’est étayé par aucune pièce médicale n’est pas de nature à remettre en cause le taux de perte de chance de se soustraire à la double intervention, retenu par les experts, qu’il y a donc lieu de le fixer à 100%.
4. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 20 février 2025 qu’en l’absence d’association imprudente des deux interventions, M. B… n’aurait eu que la cure de la hernie ombilicale dont le risque à moyen ou long terme de récidive est évalué par les experts à 3%. Il est précisé dans le rapport que cette imprudence a entraîné pour le patient un taux de perte de chance de 20% liée à la nécrose cutanée et aux pansements complexes avec Vacthérapie.
5. Compte-tenu des taux de perte de chance, rappelés aux points 3 et 4, le taux global de perte de chance subie par la victime s’établit à 100%. Par suite, il y a lieu de déclarer le CHU de Montpellier entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. B… en raison de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2011.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du premier rapport d’expertise non contesté sur ce point, que l’état de santé de M. B… est consolidé le 20 mars 2014.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance à tierce personne :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale du 10 septembre 2021, que l’état de santé de M. B… a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée apportée par son épouse à raison de 2 heures par jour du 20 décembre 2011 au 11 février 2012, du 21 février au 17 mars 2012 et du 24 avril au 4 mai 2012 et d’une heure par jour du 5 mai 2012 au 1er juin 2012. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au cours de cette période, augmenté des charges sociales, à un taux moyen horaire de 12,86 euros en 2011 et de 13,16 euros en 2012, les frais engagés pour l’assistance d’une tierce personne à domicile doivent être évalués sur cette période à la somme de 2 800 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
8. M. B… indique être, à la date de l’intervention chirurgicale, artisan dans le bâtiment depuis 2009 et ne plus pouvoir exercer cette activité, ce qui a nécessité en 2019 un changement d’orientation professionnelle vers le métier d’assistant de vie. Le rapport d’expertise n’a pas retenu de pénibilité accrue dans l’exercice par M. B… de son métier, qui ne résulte non plus de l’instruction. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi qu’à la suite de son changement d’orientation professionnelle, le requérant aurait subi une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’il a retrouvé un emploi et ne fait pas état d’une perte de salaire ni de difficulté particulière. Par suite, M. B… n’est pas fondé à obtenir réparation au titre de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la première expertise médicale, que M. B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 20 février 2012, du 18 au 23 mars 2012, et du 24 mars au 23 avril 2012 puis un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 décembre 2011 au 11 février 2012, du 21 février au 17 mars 2012 et du 24 avril au 4 mai 2012, et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 5 mai 2012 au 20 mars 2014. Sur une base de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 2 684 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. M. B… a subi des souffrances que les experts ont évalué à 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu de fixer l’évaluation de ce préjudice à la somme de 8 200 euros.
Quant au préjudice esthétique :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 4 sur une échelle de 7 ainsi que du préjudice esthétique permanent évalué à 3,5 en allouant à M. B… une somme globale de 13 200 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %. M. B… étant âgé de 56 ans et demi à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 37 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
13. Les experts relèvent que « Le patient était, malgré son surpoids très actif : marche, différents sports (parapente, plongée…) » et qu’il ne peut plus faire de sport. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
14. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des conclusions expertales, que M. B… soit dans l’impossibilité physiologique d’avoir des relations sexuelles normales, ni qu’il éprouverait des difficultés ou des douleurs à avoir des relations sexuelles en lien avec la faute médicale, contrairement à ce qu’il soutient. Si le requérant fait aussi état de l’apparition d’un diabète de type 2 consécutif à son inactivité altérant ses performances sexuelles, cette circonstance est sans lien avec la faute du CHU de Montpellier. Par suite, la demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel doit être rejetée.
Quant au préjudice d’impréparation :
15. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d’impréparation de M. B… en lien avec le défaut d’information en lui allouant la somme de 2 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. B… dont le CHU de Montpellier doit assurer la réparation s’élèvent à la somme globale de 68 884 euros.
Sur les conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
18. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie avoir exposé des frais hospitaliers en lien direct et certain avec la faute du CHU de Montpellier, à hauteur de 18 600 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de frais de gestion :
19. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité est mise à la charge du CHU de Montpellier.
En ce qui concerne les intérêts :
20. La CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal sur ses débours à compter de la date du présent jugement, comme elle le demande.
Sur les frais d’expertise :
21. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Montpellier les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros pour chaque expert, soit 1 920 euros, par les deux ordonnances de la présidente du tribunal du 22 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHU de Montpellier est condamné à verser à M. B… la somme de 68 884 euros.
Article 2 : Le CHU de Montpellier est condamné à rembourser les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur de 18 600 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
Article 3 : Le CHU de Montpellier est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1212 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros par les ordonnances du président du tribunal du 22 mai 2025 sont mis à la charge définitive du CHU de Montpellier.
Article 5 : Le CHU de Montpellier versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Montpellier versera à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
P. Albaret
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