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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 août 2025, n° 2505680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A C doit être reregardé comme demandant au tribunal l’ouverture d’une procédure de médiation suite au refus opposé les 11 juin et 8 juillet 2025 à sa demande d’instruction en famille de son fils B pour l’année scolaire 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ()./() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard ; (). ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a formé, auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier, qui l’ a rejeté le 8 juillet 2025, un recours préalable contre la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé de faire droit à sa demande d’instruction en famille de son enfant B. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Gard,
le litige soulevé par M. C ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, à qui il convient de transmettre le recours.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 18 août 2025.
Le président,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025.
Le greffier,
F. Guy fg
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