Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2309836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Vanacker, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et de l’arrêt du 16 avril 2014 au 19 novembre 2014 inclus, ainsi que le refus de « prise en charge des soins » ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais été convoqué devant le conseil médical ;
— il n’a pas pu y faire valoir ses droits devant le conseil médical ;
— l’expertise du docteur B est entachée d’erreurs de fait et non impartiale ;
— le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de trajet du
16 avril 2014 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le CHU de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête étant tardive, elle est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce les fonctions d’ouvrier professionnel qualifié au sein du CHU de Lille. Le 16 avril 2014, vers 6 heures 20 du matin, alors qu’il se rendait sur le site « Les Bateliers » du centre hospitalier pour prendre ses fonctions à 7 heures, il a été victime d’un malaise au niveau de la station de métro Lille Flandres. Il a été placé en arrêt maladie du 16 avril 2014 au 19 novembre 2014. Par courrier du 18 juin 2014, le directeur du CHU de Lille a informé le requérant qu’il n’entendait pas faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de trajet. Par arrêté du 29 septembre 2014, il a confirmé son refus de reconnaître l’imputabilité de l’accident de trajet du 16 avril 2014. Par courrier du 21 juin 2018, il a informé le requérant que suite au nouvel avis de la commission de réforme hospitalière du 20 avril 2018, il maintenait sa décision de ne pas faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident du trajet du 16 avril 2014. Par décision du 15 juin 2023, dont M. C demande l’annulation, la directrice des ressources humaines du CHU de Lille a, de nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et de l’arrêt du 16 avril 2014 au 19 novembre 2014 inclus, ainsi que le refus de « prise en charge des soins ».
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la décision attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 juin 2023 indique : « la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / Le tribunal administratif peut être saisi par l’application » Télérecours Citoyens « accessible sur le site internet www.telerecours.fr ». Cette décision n’indique pas expressément qu’elle peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif. En l’absence de cette indication, la notification de cette décision de rejet n’a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux et la requête enregistrée le 9 novembre 2023 a été engagée dans le délai raisonnable d’un an rappelé ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Lille tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et de l’arrêt du 16 avril 2014 au 19 novembre 2014 inclus, ainsi que le refus de « prise en charge des soins », doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2023 :
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; /3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été destinataire d’un avis de convocation devant le conseil médical qui s’était réuni le 23 mai 2023. Il en résulte qu’en raison de ce défaut de convocation, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précité, M. C a été ainsi privé d’une garantie.
8. Par suite, la décision du 15 juin 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et de l’arrêt du 16 avril 2014 au 19 novembre 2014 inclus, ainsi que le refus de « prise en charge des soins » a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 de la directrice des ressources humaines du CHU de Lille est annulée.
Article 2 : Le CHU de Lille versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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