Rejet 8 janvier 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 8 janv. 2024, n° 2210504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2021, N° 1904618/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2022 et 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lacoeuilhe, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 100 022,46 euros correspondant aux émoluments qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’âge légal de sa retraite du fait de l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2019 par lequel la directrice générale du CNG l’a placé en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2019 ;
2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de cette faute ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 janvier 2019 de la directrice du CNG était dépourvu de base légale et pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 6152-242 du code de la santé publique ; cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité du CNG ;
— cette faute aurait eu pour effet direct et certain de le priver du traitement dont il bénéficiait en sa qualité de praticien hospitalier promu au 13ème échelon à compter du 1er octobre 2020, qu’il estime à un montant de 100 022,46 euros ;
— il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la directrice générale du CNG, représentée par Me Bazin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la directrice générale du CNG le 4 décembre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Fuchs-Drapier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien hospitalier à temps partiel en chirurgie viscérale et digestive, exerçait ses fonctions au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Castelsarrasin Moissac (Tarn-et-Garonne) depuis le 1er juin 2012 et menait en parallèle une activité libérale. Par une décision du 21 octobre 2015, le directeur du CHI de Castelsarrasin Moissac a prononcé la suppression de son poste dans le cadre d’un projet de réorganisation territoriale. Par une décision du 8 août 2016, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. A, à compter du 1er septembre 2016, en position de recherche d’affectation pour une durée d’un an. M. A a été maintenu en recherche d’affectation par les arrêtés des 1er septembre 2017 et 18 septembre 2018, pour une durée, respectivement, d’un an puis de six mois, jusqu’au 1er mars 2019. La directrice générale du CNG a placé M. A en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2019 par un arrêté du 8 janvier 2019, lequel a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Paris le 8 février 2021. Par la présente requête, M. A demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement n°1904618/2-2 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2019 du fait de la méconnaissance de l’article R. 6152-242 du code de la santé publique et déclaré illégal le placement de M. A en position de disponibilité d’office.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice financier :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
4. Pour demander l’indemnisation d’un préjudice financier, M. A soutient qu’à la suite de l’intervention du jugement n°1904618/2-2 du 8 février 2021 du tribunal administratif de Paris, l’administration aurait dû le replacer en position de recherche d’activité, et qu’en s’abstenant de le replacer dans une position statutaire légale, elle l’a privé de la possibilité de percevoir un traitement. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a postulé en 2016 à un poste de praticien hospitalier à temps plein en chirurgie viscérale auprès du centre hospitalier de Provins, qui a émis un avis défavorable, et qu’il a postulé en 2017 auprès des CH de Sens et de Parthenay, lesquels ont également émis un avis défavorable. Il résulte également de l’instruction qu’en 2017 et 2018, le CNG lui a transmis la liste des postes vacants et l’a invité à participer aux tours annuels de recrutement, ce que le requérant s’est refusé à faire ; avant de l’encourager en juillet 2018 à postuler auprès des centres hospitaliers de Rethel-Vouziers et de Dôle, ce que le requérant, qui allègue avoir poursuivi des démarches auprès d’autres établissements, s’est également refusé à faire, arguant de l’éloignement géographique avec son lieu d’habitation. Il résulte enfin de l’instruction qu’au mois d’octobre 2018, le CNG a consulté les directeurs des centres hospitaliers de Provins, Fontainebleau, Sens et Château-Thierry afin qu’il puisse y bénéficier d’une affectation en surnombre, et que ces établissements ont émis un avis défavorable à son accueil. Enfin, il est constant que le requérant ne s’est depuis vu proposer aucune offre d’emploi et n’a plus exercé de fonctions au sein d’un établissement hospitalier public. Dans ces conditions, l’administration aurait pu légalement considérer que M. A ne pouvait être pourvu d’une nouvelle affectation correspondant à son projet professionnel et à ses impératifs personnels, et le placer en position de disponibilité d’office, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-273 du code de la santé publique, alors en vigueur. Dès lors, le requérant n’établit pas avoir perdu une chance sérieuse d’être placé dans une position statutaire autre que la disponibilité d’office et dans laquelle il aurait pu prétendre au versement d’un traitement. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral :
5. M. A soutient que la décision le plaçant en disponibilité d’office l’a privé de ses chances de retrouver un poste en milieu hospitalier et a occasionné chez lui un sentiment d’abandon de la part de sa hiérarchie, à l’origine d’un préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’illégalité du placement en disponibilité d’office de M. A ait été pour lui à l’origine d’un préjudice moral de nature à ouvrir droit à une indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210504/2-
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