Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2203424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 2 octobre 2023, M. E… Prince B…, représenté par Me Taelman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 juin 2021 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21-20, 21-23 et 21-24 du code civil et de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’il s’est bien acquitté de ses obligations fiscales et que l’anomalie constatée sur sa déclaration de revenu de l’année 2020 est imputable à son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur,
- et les observations de Me Danet, substituant Me Taelman, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… Prince B…, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a eu un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations fiscales en s’abstenant de déclarer ses revenus de l’année 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a perçu des revenus à concurrence de 34 175,19 euros au titre de l’année 2020, il ne les a pas mentionnés dans sa déclaration de revenus au titre de cette année et ne les a portés à la connaissance de l’administration que le 24 décembre 2021, soit postérieurement à la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation et au cours de l’examen de son recours administratif préalable. S’il fait en outre valoir que cette méconnaissance de ses obligations fiscales est due à un pré-remplissage automatique erroné de sa déclaration de revenus par son employeur et qu’il n’est pas l’auteur de ses déclarations de revenus, il demeure, en sa qualité de contribuable, responsable de la fiabilité des informations fournies à l’administration fiscale, et ne saurait à cet égard faire valoir la circonstance que son employeur aurait commis des erreurs mises en œuvre dans le cadre de la retenue à la source. Ainsi, le ministre de l’intérieur a pu, compte tenu du large pouvoir dont il dispose en la matière, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il remplit les autres conditions pour obtenir la naturalisation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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