Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 oct. 2023, n° 1901914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1901914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019 sous le numéro 1900782, des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 20 novembre 2019 et 16 septembre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner conjointement et solidairement la communauté de communes Roumois Seine, la communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo, la commune d’Aizier et la commune de Vatteville-la-Rue à lui verser la somme totale de 504 600 euros en indemnisation de ses préjudices, somme assortie des intérêts de droit capitalisés;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Roumois Seine, la communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo, la commune d’Aizier et la commune de Vatteville-la-Rue d’entreprendre les études et travaux nécessaires à la conservation du chemin du Fief, à la gestion des eaux pluviales et à la prévention des inondations ;
3°) à titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire, d’ordonner une expertise judiciaire avant-dire-droit ;
4)°de mettre à la charge de la communauté de communes Roumois Seine, de la communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo, de la commune d’Aizier et de la commune de Vatteville-la-Rue une somme de 4 500 euros au titre des frais de l’instance.
M. B soutient que :
— les aménagements inadaptés réalisés par l’Office National des Forêts sur le chemin D, à compter de 1997, ont compromis la vocation de canalisation des eaux de ruissellement de ce chemin ;
— sa propriété, située en contrebas de ce chemin subit depuis 1998 des inondations récurrentes causées par les désordres résultant de ces aménagements ;
— il incombait à la communauté de communes Roumois Seine et à la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, qui sont bien compétentes en matière de gestion des eaux pluviales, de prendre les mesures de nature à maîtriser l’écoulement des eaux pluviales, ce d’autant que les travaux à réaliser ont été identifiés et sont particulièrement modestes ;
— l’abstention de ces collectivités à exercer leur compétence constitue une faute de nature à engager leur responsabilité ;
— le défaut d’entretien du chemin du Fief est de nature à engager la responsabilité conjointe des défendeurs ;
— l’abstention des collectivités précitées à exercer leur compétence au-delà d’un délai raisonnable caractérise une inaction fautive de nature à engager leur responsabilité ;
— les communes d’Aizier et de Vatteville-la-Rue peuvent également voir leur responsabilité engagée du fait de leur carence à exercer les pouvoirs de police qu’elles tirent de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— en outre, la communauté de communes Roumois Seine a construit, sans son autorisation, un ouvrage sur sa propriété ;
— la responsabilité sans faute de la communauté de communes Roumois Seine, de la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, de la commune d’Aizier et de la commune de Vatteville-la-Rue peut être engagée au titre du dommage anormal et spécial qu’il subit ;
— elle peut également être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il n’existe aucune cause exonératoire de responsabilité dès lors, notamment, qu’il a entrepris d’importants travaux afin d’empêcher les inondations récurrentes de sa propriété ;
— il a subi des préjudices se décomposant notamment comme suit :
* 145 000 euros au titre des travaux de remise en état de sa propriété consécutifs aux inondations et d’édification des ouvrages destinés à lutter contre ces inondations ;
* 6 000 euros au titre de l’ouvrage construit illégalement sur sa propriété par la commune d’Aizier ;
* 196 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
* 95 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet et 1 septembre 2023, la communauté de communes Roumois Seine, représentée par la SELARL Juriadis, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
2°) à titre subsidiaire à la mise en cause de l’Office National des Forêts (ONF), de la commune d’Aizier, de la commune de Vatteville-la-Rue et de la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. B ou de toute autre partie succombante, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Roumois Seine soutient que :
— à titre principal, la requête est mal dirigée dès lors que :
— les inondations trouvent leur origine exclusive dans des travaux réalisés par l’ONF, travaux auxquels elle n’a pas été partie ;
— aux termes de ses statuts, elle n’est pas compétente s’agissant de l’entretien d’un chemin rural non revêtu, ce qui est le cas du chemin du Fief ;
— il est de la compétence exclusive du maire, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, invoqués par le requérant, de veiller à la sécurité et à la salubrité publique ; ces compétences ne relèvent donc pas de ses attributions ;
— l’avaloir illégalement construit, selon le requérant, sur l’emprise de sa propriété, l’a été par la seule commune d’Aizier ;
— elle doit donc être mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire la requête est infondée dès lors que :
— les faits d’inondations allégués ne sont pas tous établis ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien allégué du CR n°5 et les dommages n’est pas démontré ;
— le fossé bordant le chemin D et appartenant à M. B n’est pas entretenu par le requérant et contribue, de façon prédominante, au dysfonctionnement hydraulique dont il se plaint ;
— les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas justifiés, tant dans leur principe que dans leur montant ;
— la prescription quadriennale fait, en tout état de cause, obstacle à toute indemnisation de dommages survenus avant le 1er janvier 2015 ;
— il conviendra de condamner l’ONF, la commune d’Aizier, la commune de Vatteville-la-Rue et la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2023, la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, représentée par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie Richters et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter, au moins partiellement, les demandes indemnitaires du requérant ;
3°) à titre plus subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la Communauté de communes Roumois Seine serait retenue et où il serait fait droit à l’appel en garantie formé par cette dernière à son encontre, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins, en particulier, de se prononcer sur la valeur vénale du bien de M. B ;
4°) de réduire la part de sa responsabilité à due proportion des fautes commises par la Communauté de communes Roumois Seine ;
5°) de mettre à la charge de M. B ou de toute autre partie succombante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo soutient que :
— la preuve de ce que le chemin D serait la propriété de la commune de Vatteville-la-Rue, membre de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, n’est pas rapportée ;
— sa compétence ne s’étend qu’aux voies d’intérêt communautaire revêtues, ce qui n’est pas le cas du chemin D ;
— aucun défaut d’entretien de ce chemin ne peut donc lui être imputé ;
— au demeurant, il n’est pas établi que les dommages auraient pour origine un défaut d’entretien du chemin ;
— le requérant n’a d’ailleurs jamais formulé la moindre demande à son égard ;
— elle doit donc être mise hors de cause ;
— par ailleurs, le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal du chemin et la survenue des dommages n’est pas établi ;
— il ne peut, notamment, être exclu que les inondations à l’origine des dommages résultent de la configuration naturelle des lieux ;
— en tout état de cause, les inondations subies par la propriété de M. B en 1998 et 2018 résultent d’épisodes pluvieux exceptionnels, constitutifs de cas de force majeure, faisant obstacle à tout engagement de la responsabilité des personnes publiques appelées en cause ;
— les préjudices, qui ne présentent pas de caractère anormal et spécial, ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur montant ;
— en tout état de cause, les créances dont se prévaut le requérant sont frappées de prescription quadriennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2023, l’Office National des Forêts (ONF), représenté par Me Lacan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer les créances de M. B prescrites ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant en tant qu’elles sont infondées ;
4°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
5°) de le mettre hors de cause ;
6°) de mettre à la charge de M. B et de la communauté de communes Roumois-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONF soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente, le litige portant sur l’examen d’une question de responsabilité intéressant deux fonds privés ;
— en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les créances dont se prévaut le requérant sont prescrites ;
— le chemin D n’est plus emprunté par des camions grumiers depuis des décennies, les dommages allégués ne sont donc en rien imputables à l’ONF ;
— sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ;
— les conclusions indemnitaires sont mal fondées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 à 9 heures 56, ce dernier, non communiqué, la commune de Vatteville-la-Rue, représentée par Me Mahiu, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter, au moins partiellement, les demandes indemnitaires du requérant ;
3°) à titre plus subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la commune de Vatteville-la-Rue serait retenue et où il serait fait droit à l’appel en garantie formé par la communauté de communes Roumois Seine à son encontre, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins, en particulier, de se prononcer sur la valeur vénale du bien de M. B ;
4°) de réduire la part de sa responsabilité à due proportion des fautes commises par la communauté de communes Roumois Seine, la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, l’ONF et la commune d’Aizier ;
5°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vatteville-la-Rue soutient que :
— le chemin D est la propriété de la commune d’Aizier, non la sienne ;
— elle n’a d’ailleurs jamais assuré l’entretien de ce chemin ;
— aucune obligation d’entretien du chemin ne lui incombe ;
— il ne saurait donc être fait droit à l’appel en garantie formé par la communauté de communes Roumois Seine à son encontre ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal du chemin et la survenue des dommages n’est pas établi ;
— les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas établis, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune d’Aizier, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B ;
3°) de rejeter la demande d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aizier soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable présentées devant elle ;
— elle n’a réalisé aucun aménagement sur le chemin D et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— les inondations résultent de travaux réalisés par l’ONF ;
— le lien de causalité entre les faits alléguées par le requérant et les dommages n’est pas démontré ;
— les travaux réalisés par le requérant lui-même comptent parmi les causes des dommages ;
— la configuration naturelle des lieux est également à l’origine des inondations ;
— le caractère anormal et spécial du préjudice n’est pas démontré ;
— l’avaloir, que M. B présente comme illégalement construit sur sa propriété, a été édifié avec son aval ;
— aucune carence dans l’exercice de son pouvoir de police, ne peut être reprochée au maire de la commune ;
— les créances dont M. B se prévaut sont prescrites en tant qu’elles concernent des faits générateurs antérieurs au 1er janvier 2015 ;
— les préjudices dont M. B demande réparation ne sont pas établis dans leur principe ;
— en tout état de cause, les inondations sont constitutives de cas de force majeure, exonératoire de responsabilité ;
— l’édification d’ouvrages sur sa propriété, par M. B, est constitutive d’une faute de la victime, exonératoire de responsabilité ;
— la demande d’expertise, qui ne vise qu’à pallier la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve, doit être rejetée.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023, à 12 heures.
II/ Par une requête, enregistrée le 19 mai 2019 sous le numéro 1901914, des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 20 novembre 2019 et 16 septembre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner conjointement et solidairement la communauté de communes Roumois Seine, la communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo, la commune d’Aizier et la commune de Vatteville-la-Rue à lui verser la somme totale de 504 600 euros en indemnisation de ses préjudices, somme assortie des intérêts de droit capitalisés ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Roumois Seine, la communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo, la commune d’Aizier et la commune de Vatteville-la-Rue d’entreprendre les études et travaux nécessaires à la conservation du chemin du Fief, à la gestion des eaux pluviales et à la prévention des inondations ;
3°) à titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire, d’ordonner une expertise judiciaire avant-dire-droit ;
4)°de mettre à la charge de la communauté de communes Roumois Seine, de la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, de la commune d’Aizier et de la commune de Vatteville-la-Rue une somme de 4 500 euros au titre des frais de l’instance.
M. B soutient que :
— les aménagements inadaptés réalisés par l’Office National des Forêts sur le chemin D, à compter de 1997, ont compromis la vocation de canalisation des eaux de ruissellement de ce chemin ;
— sa propriété, située en contrebas de ce chemin subit depuis 1998 des inondations récurrentes causées par les désordres résultant de ces aménagements ;
— il incombait à la communauté de communes Roumois Seine et à la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, qui sont bien compétentes en matière de gestion des eaux pluviales, de prendre les mesures de nature à maîtriser l’écoulement des eaux pluviales, ce d’autant que les travaux à réaliser ont été identifiés et sont particulièrement modestes ;
— l’abstention de ces collectivités à exercer leur compétence constitue une faute de nature à engager leur responsabilité ;
— le défaut d’entretien du chemin du Fief est de nature à engager la responsabilité conjointe des défendeurs ;
— l’abstention des collectivités précitées à exercer leur compétence au-delà d’un délai raisonnable caractérise une inaction fautive de nature à engager leur responsabilité ;
— les communes d’Aizier et de Vatteville-la-Rue peuvent également voir leur responsabilité engagée du fait de leur carence à exercer les pouvoirs de police qu’elles tirent de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— en outre, la communauté de communes Roumois Seine a construit, sans son autorisation, un ouvrage sur sa propriété ;
— la responsabilité sans faute de la communauté de communes Roumois Seine, de la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, de la commune d’Aizier et de la commune de Vatteville-la-Rue peut être engagée au titre du dommage anormal et spécial qu’il subit ;
— elle peut également être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il n’existe aucune cause exonératoire de responsabilité dès lors, notamment, qu’il a entrepris d’importants travaux afin d’empêcher les inondations récurrentes de sa propriété ;
— il a subi des préjudices se décomposant notamment comme suit :
* 145 000 euros au titre des travaux de remise en état de sa propriété consécutifs aux inondations et d’édification des ouvrages destinés à lutter contre ces inondations ;
* 6 000 euros au titre de l’ouvrage construit illégalement sur sa propriété par la commune d’Aizier ;
* 196 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
* 95 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet et 9 septembre 2023, la communauté de communes Roumois Seine, représentée par la SELARL Juriadis, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
2°) à titre subsidiaire à la mise en cause de l’Office National des Forêts (ONF), de la commune d’Aizier, de la commune de Vatteville-la-Rue et de la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. B ou de toute autre partie succombante, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Roumois Seine soutient que :
— à titre principal, la requête est mal dirigée dès lors que :
— les inondations trouvent leur origine exclusive dans des travaux réalisés par l’ONF, travaux auxquels elle n’a pas été partie ;
— aux termes de ses statuts, elle n’est pas compétente s’agissant de l’entretien d’un chemin rural non revêtu, ce qui est le cas du chemin du Fief ;
— il est de la compétence exclusive du maire, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, invoqués par le requérant, de veiller à la sécurité et à la salubrité publique ; ces compétences ne relèvent donc pas de ses attributions ;
— l’avaloir illégalement construit, selon le requérant, sur l’emprise de sa propriété, l’a été par la seule commune d’Aizier ;
— elle doit donc être mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire la requête est infondée dès lors que :
— les faits d’inondations allégués ne sont pas tous établis ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien allégué du CR n°5 et les dommages n’est pas démontré ;
— le fossé bordant le chemin D et appartenant à M. B n’est pas entretenu par le requérant et contribue, de façon prédominante, au dysfonctionnement hydraulique dont il se plaint ;
— les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas justifiés, tant dans leur principe que dans leur montant ;
— la prescription quadriennale fait, en tout état de cause, obstacle à toute indemnisation de dommages survenus avant le 1er janvier 2015 ;
— il conviendra de condamner l’ONF, la commune d’Aizier, la commune de Vatteville-la-Rue et la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2023, la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, représentée par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie Richters et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter, au moins partiellement, les demandes indemnitaires du requérant ;
3°) à titre plus subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la Communauté de communes Roumois Seine serait retenue et où il serait fait droit à l’appel en garantie formé par cette dernière à son encontre, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins, en particulier, de se prononcer sur la valeur vénale du bien de M. B ;
4°) de réduire la part de sa responsabilité à due proportion des fautes commises par la Communauté de communes Roumois Seine ;
5°) de mettre à la charge de M. B ou de toute autre partie succombante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo soutient que :
— la preuve de ce que le chemin D serait la propriété de la commune de Vatteville-la-Rue, membre de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, n’est pas rapportée ;
— sa compétence ne s’étend qu’aux voies d’intérêt communautaire revêtues, ce qui n’est pas le cas du chemin D ;
— aucun défaut d’entretien de ce chemin ne peut donc lui être imputé ;
— au demeurant, il n’est pas établi que les dommages auraient pour origine un défaut d’entretien du chemin ;
— le requérant n’a d’ailleurs jamais formulé la moindre demande à son égard ;
— elle doit donc être mise hors de cause ;
— par ailleurs, le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal du chemin et la survenue des dommages n’est pas établi ;
— il ne peut, notamment, être exclu que les inondations à l’origine des dommages résultent de la configuration naturelle des lieux ;
— en tout état de cause, les inondations subies par la propriété de M. B en 1998 et 2018 résultent d’épisodes pluvieux exceptionnels, constitutifs de cas de force majeure, faisant obstacle à tout engagement de la responsabilité des personnes publiques appelées en cause ;
— les préjudices, qui ne présentent pas de caractère anormal et spécial, ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur montant ;
— en tout état de cause, les créances dont se prévaut le requérant sont frappées de prescription quadriennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2023, l’Office National des Forêts (ONF), représenté par Me Lacan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer les créances de M. B prescrites ;
3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant en tant qu’elles sont infondées ;
4°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
5°) de le mettre hors de cause ;
6°) de mettre à la charge de M. B et de la communauté de communes Roumois-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONF soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente, le litige portant sur l’examen d’une question de responsabilité intéressant deux fonds privés ;
— en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les créances dont se prévaut le requérant sont prescrites ;
— le chemin D n’est plus emprunté par des camions grumiers depuis des décennies, les dommages allégués ne sont donc en rien imputables à l’ONF ;
— sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ;
— les conclusions indemnitaires sont mal fondées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 à 9 heures 56, ce dernier, non communiqué, la commune de Vatteville-la-Rue, représentée par Me Mahiu, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter, au moins partiellement, les demandes indemnitaires du requérant ;
3°) à titre plus subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la commune de Vatteville-la-Rue serait retenue et où il serait fait droit à l’appel en garantie formé par la communauté de communes Roumois Seine à son encontre, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins, en particulier, de se prononcer sur la valeur vénale du bien de M. B ;
4°) de réduire la part de sa responsabilité à due proportion des fautes commises par la communauté de communes Roumois Seine, la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, l’ONF et la commune d’Aizier ;
5°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vatteville-la-Rue soutient que :
— le chemin D est la propriété de la commune d’Aizier, non la sienne ;
— elle n’a d’ailleurs jamais assuré l’entretien de ce chemin ;
— aucune obligation d’entretien du chemin ne lui incombe ;
— il ne saurait donc être fait droit à l’appel en garantie formé par la communauté de communes Roumois Seine à son encontre ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal du chemin et la survenue des dommages n’est pas établi ;
— les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas établis, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune d’Aizier, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B ;
3°) de rejeter la demande d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aizier soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable présentées devant elle ;
— elle n’a réalisé aucun aménagement sur le chemin D et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— les inondations résultent de travaux réalisés par l’ONF ;
— le lien de causalité entre les faits alléguées par le requérant et les dommages n’est pas démontré ;
— les travaux réalisés par le requérant lui-même comptent parmi les causes des dommages ;
— la configuration naturelle des lieux est également à l’origine des inondations ;
— le caractère anormal et spécial du préjudice n’est pas démontré ;
— l’avaloir, que M. B présente comme illégalement construit sur sa propriété, a été édifié avec son aval ;
— aucune carence dans l’exercice de son pouvoir de police, ne peut être reprochée au maire de la commune ;
— les créances dont M. B se prévaut sont prescrites en tant qu’elles concernent des faits générateurs antérieurs au 1er janvier 2015 ;
— les préjudices dont M. B demande réparation ne sont pas établis dans leur principe ;
— en tout état de cause, les inondations sont constitutives de cas de force majeure, exonératoire de responsabilité ;
— l’édification d’ouvrages sur sa propriété, par M. B, est constitutive d’une faute de la victime, exonératoire de responsabilité ;
— la demande d’expertise, qui ne vise qu’à pallier la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve, doit être rejetée.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023, à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet,
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
— les observations de Me Vincent pour la communauté de communes Roumois-Seine ;
— les observations de Me Schvartz, pour la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo ;
— les observations de Me De Bezenac, pour la commune de Vatteville-la-Rue.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B possède une propriété de 7,5 hectares sise 1816, route du Flacq sur le territoire de la commune d’Aizier (27). Cette propriété située en lisière de la forêt de Brotonne et en front de Seine, jouxte le chemin rural n°5 dit « chemin D » délimitant la frontière entre les communes d’Aizier et de Vatteville-la-Rue, ainsi qu’entre le territoire du département de l’Eure et celui de la Seine-Maritime. En raison d’inondations récurrentes frappant sa propriété, résultant, selon lui, d’une perturbation de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement empruntant le « chemin D » causée par des aménagements inadaptés réalisés par l’Office National des Forêts, ainsi que d’un défaut d’entretien du chemin pour y remédier, M. B a adressé le 15 novembre 2018, une demande indemnitaire préalable à la communauté de communes Roumois Seine, laquelle a été expressément rejetée par un courrier de cette collectivité en date du 6 mars 2019. Par un courrier en date du 11 septembre 2020, les parties ont été invitées à s’inscrire dans un processus de médiation, par le tribunal. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2021, M. C a été désigné en qualité de médiateur. Par un courrier en date du 10 août 2022, les parties ont été informées que, faute d’accord entre elles, la médiation était clôturée. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, M. B demande, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la communauté de communes Roumois Seine, de la communauté d’agglomération Caux Seine-Agglo, de la commune d’Aizier et de la commune de Vatteville-la-Rue à l’indemniser des préjudices résultant des inondations ayant frappé sa propriété.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’Office National des Forêts :
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ». Aux termes de l’article D. 161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment () 2° De les dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en œuvre ; () 7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ; () « . Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : » L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ".
3. Lorsqu’un chemin rural, qui fait partie du domaine privé de la commune, est ouvert à la circulation publique, il constitue de ce fait un ouvrage public, et le talus qui le borde, utile à la conservation du chemin, est considérée comme une dépendance de cet ouvrage public. La juridiction administrative est dès lors compétente pour connaître de la demande dirigée contre une commune tendant à la réparation des dommages résultant pour les requérants de l’existence et de l’état d’entretien de cette voie.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est, au demeurant, contesté par aucune des parties, que le chemin D, qui fait d’ailleurs partie d’un itinéraire équestre et d’un itinéraire VTT, est un chemin rural ouvert à la circulation publique. En outre, ce chemin est pourvu d’un fossé destiné à la canalisation des eaux de ruissellement. Ainsi, ledit chemin quoique relevant du domaine privé communal, doit, en application des dispositions et principes précités, être regardé comme un ouvrage public. Il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des dommages résultant de l’état de ce chemin. L’exception d’incompétence opposée par l’ONF doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aizier :
5. Contrairement à ce qu’elle soutient, la commune d’Aizier a été destinataire d’un courrier du 22 février 2023 du conseil de M. B portant demande indemnitaire préalable. La fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une telle demande doit donc être écartée.
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
8. En premier lieu, pour opposer la prescription quinquennale aux créances réclamées par M. B, l’ONF se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil. Toutefois, l’Office, qui est un établissement public doté d’un comptable public, obéit aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 citées au point précédent. L’exception de prescription quinquennale opposée par l’ONF ne peut donc être accueillie.
9. En second lieu, le fait générateur des créances réclamées par le requérant sont les inondations et coulées de boues causées par les intempéries survenues le 6 juin 1998, le 30 octobre 1998, le 26 décembre 1999, le 2 août 2001, en septembre 2014 à une date non spécifiée, le 22 janvier 2018, à l’origine de désordres sur la propriété de M. B. Il suit de là que le délai de prescription mentionné par les dispositions citées au point précédent a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2002 dès lors, par ailleurs, qu’il ressort clairement des termes des courriers qui seront cités ci- dessous que M. B disposait d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages subis par sa propriété pourraient être imputables au fait de l’administration, en particulier, à l’entretien et à l’aménagement du chemin rural dit « D ».
10. Il résulte, à cet égard, de l’instruction, que le requérant a adressé de multiples courriers portant sur les dommages subis par sa propriété, les frais exposés par lui pour réaliser des travaux de défense contre les inondation et sur les travaux devant être entrepris par les collectivités publiques pour remédier à ce phénomène récurrent, à la commune de Vatteville-la-Rue, à la commune d’Aizier ainsi qu’à la communauté de communes de Quillebeuf, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes Roumois Seine, le 7 juin 1998, le 3 juillet 1998, le 10 juillet 1998, le 2 novembre 1998, le 30 décembre 1999, le 19 septembre 2000, le 20 septembre 2000, le 18 août 2001, le 20 novembre 2002. A compter de cette dernière date un nouveau délai de prescription de quatre ans a commencé de courir, à compter du 1er janvier 2003 et ce, jusqu’au 31 décembre 2007. Or, il résulte des éléments versés aux débats qu’aucune réclamation ou demande tenant aux faits générateurs précités n’a été adressée par M. B aux collectivités précitées, ni à aucune autre collectivité, entre le 1er janvier 2008 et le 25 septembre 2014, soit durant une période excédant ce délai de quatre ans. Il s’ensuit que les créances réclamées par M. B portant sur les dommages causés par les inondations survenues le 6 juin 1998, le 30 octobre 1998, le 26 décembre 1999 et le 2 août 2001 sont prescrites. L’exception de prescription invoquée par la communauté de communes de Roumois Seine, par la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo et par l’ONF doit être accueillie en tant qu’elle porte sur la part des créances trouvant son origine dans ces faits générateurs.
11. En revanche, alors que le requérant a adressé, le 15 novembre 2018, une demande indemnitaire préalable à la communauté de communes Roumois Seine, les créances réclamées par M. B au titre des faits générateurs survenu en septembre 2014 et en janvier 2018, dont le délai de prescription a commencé de courir à compter du 1er janvier 2015, ne sont pas prescrites. L’exception de prescription doit, par suite, être écartée, en tant qu’elle porte sur les créances nées de ces faits générateurs.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ».
13. Au cas d’espèce, M. B soutient, notamment, que les inondations subies sur sa propriété trouvent leur cause dans la gestion des eaux pluviales provenant du bassin versant de la forêt de Brotonne, lesquelles se déversent sur le chemin rural dit « D », en amont de sa parcelle, avant de poursuivre leur écoulement sur son terrain. Le requérant fait, en particulier, valoir que les aménagements inadaptés réalisés par l’Office National des Forêts sur le chemin D, à compter de 1997, consistant selon lui, en un empierrement du chemin avec du tout-venant afin de faciliter la circulation des camions grumiers, ont compromis la vocation de canalisation des eaux de ruissellement de ce chemin, entraînant le comblement du fossé qui en constitue l’accessoire, ce comblement étant lui-même à l’origine d’un phénomène récurrent d’inondations et de coulées de boue sur sa propriété. Toutefois, alors, d’une part, que la réalité même de ces aménagements et, à tout le moins, de leur rôle causal dans la survenue des dommages, est contestée par les parties défenderesses et, d’autre part, que celles-ci soutiennent que le fossé bordant le chemin et appartenant à M. B n’est pas entretenu par le requérant et contribue, de façon prédominante, au dysfonctionnement hydraulique dont il se plaint, le tribunal n’est pas, en l’état de l’instruction, en mesure de se prononcer sur les causes des désordres affectant la propriété de M. B, sur leur imputabilité et sur les travaux à entreprendre, le cas échéant, pour y remédier. Dans ces conditions, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, en tant qu’elles portent sur des dommages résultant de faits générateurs antérieurs au 1er septembre 2014, sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires et d’injonction de M. B, procédé par un expert désigné par le tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) Convoquer les parties, se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
2°) Se transporter sur les lieux afin d’examiner leur configuration et de déterminer quel est l’écoulement naturel des eaux de pluie sur la parcelle de M. B ;
3°) Décrire la nature et l’étendue des désordres ayant pu, à partir du 1er septembre 2014, et pouvant encore affecter la propriété de M. B du fait des dites inondations ;
4°) Donner son avis sur les causes des inondations survenues sur la propriété de M. B, à compter du 1er septembre 2014 ; en particulier, préciser les incidences éventuelles sur l’écoulement naturel des eaux de pluie des ouvrages ou dispositifs publics ou privés implantés en amont de la parcelle de M. B, ainsi que des ouvrages ou dispositifs réalisés par lui-même et quantifier ces incidences ; dans le cas de causes multiples, donner son avis sur la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
5°) Fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue et le chiffrage des préjudices éventuellement subis par M. B ;
6°) Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les dommages et procéder à leur chiffrage ;
7°) Donner au tribunal toute autre élément d’information qu’il estimera utile.
Article 3 : L’expert, qui pourra, avec l’autorisation du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et pourra entendre toute personne.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vatteville-la-Rue, à la commune d’Aizier, à la communauté de communes Roumois Seine, à la communauté d’agglomération Caux Seine -Agglo et à l’Office National des Forêts.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au préfet de la Seine-Maritime, au préfet de l’Eure, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N° 1900782, 1901914
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