Rejet 9 janvier 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2202634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bandol, la société anonyme (SA) SMACL Assurances et la société Bronzo à lui verser la somme de 70 015, 87 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la chaussée, intervenue le 12 février 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bandol, de la SA SMACL Assurances et de la société Bronzo la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la responsabilité de la commune et de la société Bronzo est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; – le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi ; – l’ensemble des préjudices causés par cet accident doit être réparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la SA Bronzo, représentée par Me de Angelis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 2 juin 2023, la commune de Bandol et la SA SMACL Assurances, représentées par Me Jacquemin, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions ; 3°) à ce que la SA Bronzo soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance. Un mémoire présenté par la commune de Bandol a été enregistré le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la route ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Segond, substituant Me de Angelis, représentant la société Bronzo. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 mai 2022, réceptionné le 1er juin suivant, Mme B A a adressé, en vain, une demande indemnitaire préalable à la commune de Bandol, en vue de la réparation de ses préjudices, du fait d’une chute dont elle aurait été victime le 12 février 2016, sur le territoire de cette commune. Sur la responsabilité de la commune de Bandol : 2. Aux termes de l’article R. 412-34 du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. » L’article R. 412-35 du même code dispose que : « Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. () ». 3. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 4. Mme A soutient que, le 12 février 2016, alors qu’elle quittait son lieu de travail pour se rendre au bureau de poste, elle a glissé sur une plaque d’égout située sur l’emprise d’un emplacement réservé au stationnement des personnes handicapées. A l’appui de ses allégations, Mme A produit notamment l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers et les attestations de deux témoins directs. Ces pièces permettent de tenir pour établie la matérialité des faits allégués. 5. L’intéressée soutient que la déclivité et le caractère glissant de la plaque d’égout sur la place de stationnement, qui était souillée par de l’huile, ne faisaient l’objet d’aucune signalisation. 6. Si Mme A ne produit aucune photographie datée du jour de son accident, il est constant qu’il pleuvait le jour de sa chute, le bulletin météorologique produit en défense mentionnant une « pluie modérée ». Si les captures d’écran incorporées dans le second mémoire de la commune de Bandol permettent d’attester de l’existence d’un revêtement sur la plaque d’égout en cause depuis 2008, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que l’ouvrage en cause faisait l’objet d’un entretien normal. 7. Il n’est toutefois pas établi que la plaque d’égout présentait un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s’attendre à rencontrer un jour de pluie, ou imposant une signalisation particulière, alors que le lieu de l’accident se trouve à seulement quatre minutes de son lieu de travail. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte pas de l’instruction que les usagers du bureau de poste seraient contraints de marcher sur la place de stationnement réservée aux personnes handicapées, qu’elle n’avait pas vocation à utiliser, alors qu’un trottoir réservé aux piétons jouxte cette place. En l’absence de passage piéton, il lui appartenait ainsi de traverser la chaussée dans la continuité de ce trottoir, en prenant les précautions nécessaires. Par suite, la responsabilité de la commune de Bandol ne saurait être engagée à l’égard de Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la SA Bronzo, de même que l’appel en garantie formulé à son encontre par la commune de Bandol, qui ne peut au demeurant se décharger de sa responsabilité au seul motif qu’elle aurait conclu avec elle un marché de prestations de nettoiement, doivent être rejetés. Sur les débours de la CPAM du Var : 9. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. » 10. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que les débours définitifs de la CPAM du Var s’élèvent à 19 565,37 euros, celle-ci n’entend pas intervenir dans la présente instance. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bandol et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La CPAM du Var est mise hors de cause.Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.Article 3 : Mme A versera à la commune de Bandol une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bandol. Copie en sera adressée à la SA Bronzo et à la CPAM du Var.Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2202634
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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