Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2400568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement situé 18 rue Auguste Caffe à Perpignan.
Il soutient que le logement a été vacant sur la période comprise entre le 29 novembre 2022 et le 29 avril 2023, en raison de difficultés de la part de l’agence immobilière en charge de la gestion du bien à trouver de nouveaux locataires ; les conditions de vacance du logement posées par le I de l’article 1389 du code général des impôts sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un appartement sis 18 rue Auguste Caffe à Perpignan pour lequel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2022 et 2023, à hauteur de 1 564 euros. Par réclamation en date du 18 septembre 2023, M. A… a sollicité le dégrèvement partiel de la taxe foncière du bien. Par décision du 12 décembre 2023 le centre des impôts fonciers de Perpignan a rejeté la demande. Par sa requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A… demande un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur la période du 29 novembre 2022 au 21 mars 2023.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…). ».
Pour justifier sa demande de voir le logement situé au 18 rue Auguste Caffe à Perpignan comme vacant, M. A… soutient que le logement a été vacant sur la période comprise entre le
29 novembre 2022 et le 29 avril 2023, en raison de difficultés de la part de l’agence immobilière en charge de la gestion du bien à trouver de nouveaux locataires, et qu’elle est donc indépendante de sa volonté.
Toutefois, s’il allègue que l’appartement est demeuré vacant durant plus de trois mois, justifiant sa décision d’entamer de travaux à compter du 21 mars 2023 pour en faciliter la location M. A… ne verse aucun élément permettant d’apprécier les conditions auxquelles ce logement était proposé sur le marché, notamment le montant du loyer exigé, et il ne résulte pas de l’instruction que de vaines démarches aient été accomplies pour sa relocation, avant qu’il décide d’y entreprendre des travaux, ni, au surplus, que ces derniers n’auraient pu être entrepris en présence des locataires. Par suite, la vacance de l’appartement de M. A… ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, de sorte que c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023, et a rejeté par la décision du 12 décembre 2023, sa réclamation.
M. A… n’est dès lors pas fondé à demander le dégrèvement des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour le logement situé 18 rue Auguste Caffe à Perpignan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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