Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2509009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2025 et 7 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Morin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, révélée par la remise d’un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien valable dix ans, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de certificat de résidence pour algérien valable 10 ans du requérant a été envoyée postérieurement à sa demande de renouvellement par voie postale et que cette demande est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, le 18 novembre 2022, au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. A la date du 28 décembre 2023, le dépôt d’une demande de certificat de résidence pour algérien valable dix ans sur le fondement de l’accord franco-algérien devait être sollicité sur le téléservice de l’administration nationale des étrangers en France.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
M. A… soutient avoir, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 novembre 2022, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien. Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet serait née le 19 mars 2023 de cette demande. Toutefois, il ne ressort d’aucunes pièces du dossier, ni même de l’attestation de dépôt qu’une telle demande a été déposée le 18 novembre 2022. Il est constant que le récépissé fournit indique seulement une demande de renouvellement. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a déposé une demande de certificat de résidence pour algérien valable dix ans, le 28 décembre 2023, mais postérieurement à l’enregistrement de son renouvellement et par voie postale. Dans ces conditions, les pièces produites par le requérant, consistant en un courriel adressé par son conseil sollicitant l’instruction de son dossier ainsi qu’en une lettre du 26 mars 2025 demandant au préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, ne sont pas de nature à établir que l’intéressé aurait effectivement déposé, dès le 18 novembre 2022, une demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Il s’ensuit qu’à défaut de preuve les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision implicite de rejet inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… à fin d’annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Provision ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Accident de travail
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avion ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Liberté ·
- Femme
- Nouvelle-calédonie ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Titre
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Logement opposable ·
- Ville
- Lycée français ·
- Baccalauréat ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Interdit ·
- Immigration ·
- Bien fondé ·
- Durée
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Rejet ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.