Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2200890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2200890, le 18 février 2022, Mme E D, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 20250 émis le 31 janvier 2022 par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et portant sur la somme de 5 879,53 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire ne comporte, ni la signature, ni les nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre ne précise pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la créance est mal fondée dès lors qu’elle fait suite à la décision du 30 novembre 2021 qui l’a illégalement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 mars 2021.
Par une lettre du 3 janvier 2023, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2202030, les 15 avril 2022 et 29 juin 2023, Mme E D, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Saint-Brieuc a prolongé son placement en congé maladie ordinaire pour la période du 23 septembre 2021 au 23 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Brieuc de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 mars 2021 et de lui verser les arriérés de traitement en découlant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de sa requête ne sont pas devenues sans objet ;
— la décision méconnait le champ d’application de la loi en ne faisant pas application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 12 décembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Aveline, conclut au non-lieu à statuer ou subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique suite à l’intervention des décisions des 27 septembre et 28 novembre 2022 lui accordant un congé de maladie imputable à sa maladie professionnelle ;
— les moyens invoqués sont inopérants et mal fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2205620, les 7 novembre 2022 et 21 juin 2023, Mme E D, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser une somme globale de 112 526 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle contractée le 10 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 22 septembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à la rembourser des frais de suivi psychologique et psychiatrique au fur et à mesure de la présentation des justificatifs de paiement ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à la rembourser des frais de déplacements nécessaires à son suivi psychologique et psychiatrique en fonction du barème fiscal applicable ou, le cas échéant, sur présentation des justificatifs des frais de transports ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément et des frais divers est recevable ;
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée à raison de sa maladie professionnelle apparue le 10 mars 2017 ;
— ses préjudices résultant de cette maladie professionnelle doivent être évalués comme suit :
o 14 590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de l’atteinte à sa vie de famille ;
o 2 485 euros au titre de frais de suivi psychologique, 1 886 euros au titre de frais de suivi psychiatrique, 260 euros au titre de la consultation d’un neuropsychologue et 2 681 euros au titre de frais de déplacement ;
— les préjudices résultant des frais de suivi psychologique et psychiatrique et des frais de déplacement à venir seront indemnisés sur présentation de justificatifs ;
— subsidiairement, une expertise avant dire droit sera ordonnée pour évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 12 décembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les demandes portant sur l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de frais divers sont irrecevables ;
— l’état antérieur et la personnalité de Mme D ont joué un rôle dans la survenue du dommage et doivent être pris en compte dans la détermination et l’évaluation de ses préjudices ;
— les préjudices dont il est demandé réparation ne sont établis, ni dans leur principe, ni dans leur étendue, ni dans leur évaluation ;
— une expertise avant dire droit est dépourvue de toute utilité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Bouju,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulais, représentant Mme D, et de Me Vielh, substituant Me Aveline, représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2200890, 2202030 et 2205620 présentent à juger des questions semblables, communes à la situation d’une même agente, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme D, infirmière titulaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et affectée en dernier lieu au centre gériatrique des Capucins, a bénéficié, à compter du 10 mars 2017, d’un premier arrêt de travail en raison d’une anxiété réactionnelle et d’insomnies rebelles. Son arrêt de travail a été prolongé et elle n’a repris le travail, à temps partiel thérapeutique, que le 24 septembre 2018. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2019 et n’a jamais été en mesure de reprendre ses fonctions. Après l’avoir, dans un premier temps, placée en congé de longue maladie, le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc a, par une décision du 17 décembre 2019, reconnu l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 10 mars 2017 et a accepté la prise en charge, à ce titre, par cet établissement, de ses congés de maladie du 10 mars 2017 au 24 septembre 2018 puis du 29 mai 2019 au 28 mai 2020. Par une décision du 30 novembre 2021, cette même autorité l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 mars au 30 novembre 2021 « au regard de la consolidation de sa maladie professionnelle en date du 22 décembre 2021 ». Le 31 janvier 2022, il a émis et rendu exécutoire un titre de recettes lui réclamant la somme de 5 879,53 euros. Par une décision du 1er mars 2022, le directeur de ce même établissement a prolongé la prise en charge de Mme D au titre de sa maladie professionnelle du 10 mars 2017 pour la période du 23 mars au 22 septembre 2021, puis, par une décision du 30 mars 2022, il l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Finalement, par trois décisions des 7 juillet, 27 septembre et 28 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier lui a accordé la prolongation de son congé de maladie imputable au service respectivement pour les périodes du 29 mai 2020 au 22 septembre 2021, du 11 décembre 2021 au 24 mai 2022, puis du 11 décembre 2021 au 31 décembre 2022, « et ce jusqu’à règlement de la situation administrative de l’intéressée ». Parallèlement, Mme D a adressé, le 20 septembre 2021, une réclamation indemnitaire au centre hospitalier de Saint-Brieuc puis a obtenu, par une ordonnance n° 2106241 du juge des référés du tribunal en date du 16 novembre 2022, sa condamnation au versement d’une provision de 65 400 euros. Aux termes de ses trois requêtes, Mme D sollicite, d’une part, l’annulation du titre de recettes du 31 janvier 2022 et la décharge de la somme correspondant à la créance réclamée, et celle de la décision du 30 mars 2022, d’autre part, la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à l’indemniser des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 mars 2022 et d’injonction :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Par la décision attaquée du 30 mars 2022, Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Cependant, le centre hospitalier de Saint-Brieuc l’a placée en congé de maladie imputable au service par les décisions des 27 septembre et 28 novembre 2022, respectivement pour les périodes du 11 décembre 2021 au 24 mai 2022, puis du 11 décembre 2021 au 31 décembre 2022, « et ce jusqu’à règlement de la situation administrative de l’intéressée ». Ces deux décisions ont été prises postérieurement à l’introduction de la requête tendant l’annulation de la décision du 30 mars 2022. La requérante a nécessairement eu connaissance des décisions des 27 septembre et 28 novembre 2022 dans le cadre de la présente instance et ne les a pas contestées. Ces décisions ont nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée mais seulement en tant qu’elle concerne la période du 11 décembre 2021 au 23 septembre 2022 pour laquelle l’intéressée a finalement bénéficié d’un congé de maladie imputable au service. En revanche, pour la période du 23 septembre au 10 décembre 2021 inclus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de placement en congé de maladie ordinaire de Mme D résultant de la décision litigieuse aurait été retirée.
4. Il résulte de ce qui précède que le litige a partiellement perdu son objet s’agissant de la seule période du 11 décembre 2021 au 23 septembre 2022. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 mars 2022 en tant seulement qu’elle porte sur cette période.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la période du 23 septembre au 10 décembre 2021 :
5. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
6. D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. L’application des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret en Conseil d’Etat du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
8. Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été victime d’une pathologie anxio-dépressive dont les premières manifestations ont justifié un premier arrêt de travail à compter du 10 mars 2017, suite à une situation d’épuisement professionnel alors qu’elle travaillait de nuit et qu’elle était confrontée à un contexte de surcharge de travail au sein de son service. L’ensemble des médecins et experts qui l’ont examinée ont conclu sans réserve qu’il existait un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, à l’exception du Dr B qui a considéré, en conclusion de son rapport du 19 août 2019, que l’état de santé de Mme D ne pouvait être totalement imputé à ses conditions de travail, tout en relevant néanmoins l’existence d'« un lien direct et certain, mais non exclusif en raison d’autres facteur et d’antécédents dépressifs ». Si la commission de réforme, dans son premier avis du 11 décembre 2018, s’est prononcée en défaveur de l’imputabilité au service, elle a justifié cette position par l'« absence de taux d’invalidité » et n’a, par la suite, émis que des avis favorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme D. En dernier lieu, le 15 septembre 2022, cette commission a estimé que la névrose à composante dépressive apparue chez cette patiente le 10 mars 2017 était, d’une part, sans lien avec un état antérieur, d’autre part, imputable au service et à l’origine d’une invalidité évaluée à 30 % et qu’elle justifiait sa mise à la retraite pour invalidité. Antérieurement et postérieurement à la période litigieuse, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a pris en charge l’ensemble des périodes de congés de maladie au titre de cette pathologie imputable au service. La consolidation de l’état de Mme D évoquée par le Dr A dans son rapport d’expertise du 22 mars 2021 et par la commission de réforme dans son avis du 17 février 2022 n’est pas susceptible de remettre en cause l’imputabilité au service de la maladie pour la période litigieuse du 23 septembre au 10 décembre 2021 inclus, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce rapport et de cet avis, que Mme D était définitivement inapte à ses fonctions sur cette période du fait de sa pathologie imputable au service. Par suite, en plaçant Mme D en congé de maladie ordinaire du 23 septembre au 10 décembre 2021 inclus, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a méconnu les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Il y a ainsi lieu d’annuler la décision du 30 mars 2022 en tant qu’elle porte sur cette période.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de la décision du 30 mars 2022 en tant qu’elle place Mme D en congé de maladie ordinaire du 23 septembre au 10 décembre 2021 inclus implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc prenne une nouvelle décision la plaçant en congé de maladie imputable au service et procède à la reconstitution de ses droits sur cette période, notamment concernant son traitement. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de prendre une décision en ce sens et de procéder à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 31 janvier 2022 et de décharge :
11. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions tendant à la décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de cette décharge.
En ce qui concerne la régularité du titre :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne () » ; aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
13. L’avis des sommes à payer que conteste Mme D et qu’elle produit à l’appui de sa requête ne comporte aucune des mentions exigées relatives à l’identification de l’autorité qui l’a émis. En outre, alors que la requérante conteste la signature du titre, le centre hospitalier n’a pas produit de bordereau comportant la signature de son émetteur. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
15. L’avis des sommes à payer contesté se borne à indiquer, au titre de l’objet et du détail de la créance réclamée d’un montant de 5 879,53 euros, « remboursement de salaire – régularisation trop versé – requalification d’absence – liquidation 143956 », sans aucune autre précision ou aucun renvoi à un document extérieur permettant d’expliciter les bases et modalités de calcul de la créance, ni de déterminer la période au titre de laquelle un remboursement de salaires serait dû. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
16. Alors que le titre litigieux ne permet pas de connaître, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les bases et modalités de calcul de la créance, Mme D soutient, sans contestation de la part du centre hospitalier de Saint-Brieuc qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée par le tribunal, qu’il a été émis à la suite et en conséquence de la décision du 30 novembre 2021 l’ayant placée en congé de maladie ordinaire du 23 mars au 30 novembre 2021 inclus. Toutefois, pour la période du 23 mars au 22 septembre 2021 inclus, le centre hospitalier de Saint-Brieuc est revenu sur cette décision en plaçant l’intéressée en congé de maladie imputable au service par ses décisions du 1er mars puis du 7 juillet 2022. Pour la période du 23 septembre au 30 novembre 2021 inclus, il résulte de ce que qui été dit au point 9 du présent jugement que le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc a commis une erreur d’appréciation en plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire. Par suite, Mme D est fondée à contester le bien-fondé de la créance litigieuse et, par suite, à obtenir non seulement l’annulation du titre exécutoire en litige mais également la décharge de la somme en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
17. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
18. Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Brieuc, Mme D est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de frais divers qui résulteraient de sa maladie professionnelle, quand bien même ces chefs de préjudice n’ont pas été évoqués dans sa réclamation préalable du 20 septembre 2021, implicitement rejetée par le centre hospitalier. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc :
19. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité ainsi que celles prévoyant la prise en charge par l’administration, au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, des congés de maladie entraînés par cet accident ou cette maladie jusqu’à ce que le fonctionnaire soit de nouveau apte à exercer ses fonctions, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
20. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a déjà été évoqué au point 9 du présent jugement, que l’ensemble des avis des médecins et experts produits convergent en faveur de la reconnaissance du lien direct et certain entre la pathologie dépressive dont a été atteinte Mme D à compter du 10 mars 2017 et les conditions de travail auxquelles elle a été exposée, et que, ni son état antérieur, ni les difficultés d’ordre personnel qu’elle a rencontrées, n’apparaissent susceptibles, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Brieuc, de remettre en cause ce lien. Mme D est dès lors fondée à solliciter l’indemnisation, selon les principes rappelés au point précédent, des préjudices subis résultant, de manière directe et certaine, de cette maladie.
En ce qui concerne les préjudices :
21. Si Mme D soutient avoir exposé des frais restés à sa charge dans le cadre de son suivi par une psychologue clinicienne du travail à compter du 2 juillet 2018 et jusqu’au 4 août 2022 inclus, suivi qui doit être regardé comme étant justifié par sa maladie professionnelle, les pièces qu’elle produit ne permettent d’établir les frais exposés que pour la période du 18 mai 2021 au 4 août 2022 inclus à hauteur de 735 euros. Les frais exposés pour des consultations de neuropsychologie en 2019, qui apparaissent également en lien avec sa maladie professionnelle, sont justifiés à hauteur de 260 euros. En revanche, Mme D n’établit pas que des frais seraient effectivement restés à sa charge à raison des consultations du médecin psychiatre qui l’a suivie au cours des années 2017 à 2022. Il s’en suit que les dépenses de santé restées à charge ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de 995 euros.
22. Mme D sollicite l’indemnisation des frais de déplacement exposés au cours des mois de mars 2017 à septembre 2022, pour se présenter devant le médecin du travail et les différents experts qui l’ont examinée, ainsi qu’aux consultations chez son médecin psychiatre et chez sa neuropsychologue. Au regard des justificatifs produits, les déplacements justifiés par sa maladie professionnelle s’élèvent à 4 286 kilomètres et seront indemnisés, par référence aux barèmes kilométriques fiscaux applicables aux années concernées pour un véhicule d’une puissance de 6 CV, à la somme de 2 520,42 euros.
23. S’il résulte de l’instruction que les derniers experts qui l’ont examinée ont pu estimer que l’état de santé de Mme D résultant de sa maladie professionnelle justifiait une invalidité de l’ordre de 30 %, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle devra nécessairement, à l’avenir, suivre des soins du fait des séquelles de cette maladie. Ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à indemniser les frais qu’elle pourrait être amenée à exposer à raison de ces soins ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
24. Il résulte de l’instruction qu’en raison de sa maladie imputable au service, Mme D a été placée en arrêt de travail à compter du 10 mars 2019 et qu’elle n’a, par la suite, été en mesure de reprendre ses fonctions que temporairement, entre le 24 septembre 2018 et le 28 mai 2019 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Son inaptitude totale et définitive à ses fonctions, consécutive à cette maladie, a été médicalement constatée au terme des rapports d’expertises du Dr A du 22 mars 2021 et du Dr C du 13 avril 2022 qui ont chacun estimé que l’intéressée restait atteinte d’une invalidité évaluée respectivement à un taux supérieur à 25 % selon le premier, et à un taux de 30 % selon le second. La commission de réforme s’est ensuite prononcée, le 15 septembre 2022, en faveur de son placement à la retraite pour invalidité justifiée par une névrose à composante dépressive imputable au service, à l’origine d’une invalidité évaluée à 30 % sans lien avec un état antérieur. Compte-tenu de ces indications et de l’ensemble des constatations résultant des éléments médicaux produits, les répercussions entrainées par sa maladie professionnelle sur ses conditions d’existence justifient, au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, une indemnisation dont il sera fait une juste évaluation en la fixant à un montant global de 65 000 euros.
25. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait subi un préjudice d’agrément et une atteinte à sa vie de famille distincts des préjudices indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
26. Les souffrances endurées par Mme D du fait sa maladie professionnelle et jusqu’à consolidation de son état de santé justifient une indemnisation dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 5 000 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de Mme D doit être évalué à la somme de 73 515,42 euros, dont il conviendra de déduire la provision déjà versée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. La requérante a droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 22 septembre 2021, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Saint-Brieuc. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 22 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Saint-Brieuc une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2022 en tant qu’elle concerne la période du 11 décembre 2021 au 23 septembre 2022.
Article 2 : La décision du 30 mars 2022 est annulée en tant qu’elle place Mme D en congé de maladie ordinaire du 23 septembre au 10 décembre 2021 inclus.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Brieuc, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une nouvelle décision plaçant Mme D en congé de maladie imputable au service du 23 septembre au 10 décembre 2021 inclus et de reconstituer ses droits sur cette période.
Article 4 : Le titre émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2022 par le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc est annulé.
Article 5 : Mme D est déchargée de la somme de 5 879,53 euros dont le règlement a été réclamé par ce titre exécutoire.
Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc est condamné à verser à Mme D la somme globale de 73 515,42 euros au titre de ses préjudices, sous déduction de la provision déjà versée. Cette somme portera intérêts à compter du 22 septembre 2021 et les intérêts échus à compter du 22 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Brieuc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205620 est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié Mme E D, au centre hospitalier de Saint-Brieuc, à la trésorerie du centre hospitalier de Saint-Brieuc Lamballe et aux caisses primaires d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2021.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200890, 2202030, 2205620
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-569 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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