Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2203895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, Mmes B C, Marie A et Joselyne Legourierec, représentées par Me Baltazar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Blanquefort a délivré à Mmes C, A et Legourierec un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Blanquefort de délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— l’autorité administrative a méconnu l’étendue de sa compétence en n’exerçant pas son pouvoir d’autoriser des travaux nécessaires à la préservation et à la mise aux normes d’une construction réalisée sans permis de construire ;
— il méconnaît l’article 3.2.3. du règlement de la zone AU1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Blanquefort, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagarde, représentant Mmes A, Superregui et Legourierec.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B C, Marie A et Joselyne Legourierec sont propriétaires, en indivision, d’une parcelle cadastrée section AK n° 21, située 42 rue de Peybois, au lieu-dit « Le Queyras », dans la commune de Blanquefort. Le 5 avril 2022, elles ont demandé un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de rénover et d’étendre un bâtiment existant sur cette parcelle, et pour raccorder ce bâtiment aux réseaux d’assainissement collectif et d’adduction en eau potable. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont elles demandent l’annulation, le maire de cette commune leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour cette opération.
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (). ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
3. En outre, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. Ces principes s’appliquent également lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur une parcelle comportant un immeuble édifié sans autorisation et pour lequel aucune action pénale ou civile n’est plus possible.
4. En l’espèce, l’opération pour laquelle les requérantes ont demandé un certificat d’urbanisme porte sur la rénovation et l’extension d’une construction préexistante sur le terrain d’assiette, ainsi que sur le branchement de cette construction aux réseaux publics d’adduction en eau potable et d’assainissement collectif. Il est constant, ni n’est contredit par les pièces du dossier, que cette construction a été édifiée sans permis de construire, alors qu’un tel permis était exigé quand elle a été réalisée. Ainsi, comme l’a relevé la commune de Blanquefort dans la motivation de l’acte attaqué, cette construction n’est pas couverte par la prescription décennale instituée par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et la réalisation de l’opération envisagée nécessite, en application du principe exposé ci-dessus, la régularisation de cette construction par la présentation d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à l’appréciation de l’autorité administrative. C’est donc à bon droit que le maire a considéré que les dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables à la construction sur laquelle portent les travaux en cause. Dès lors que cette construction ne peut bénéficier de cette prescription, c’est aussi à bon droit que cette autorité, qui était en situation de compétence liée, a invité les pétitionnaires, avant d’envisager les travaux projetés, à obtenir une des autorisations d’urbanisme nécessaires à la régularisation de cette construction et a émis un certificat d’urbanisme négatif en l’absence d’une telle régularisation portant sur l’ensemble du bâtiment existant.
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le maire de la commune de Blanquefort étant en situation de compétence liée pour émettre le certificat d’urbanisme opérationnel négatif, les autres moyens de légalité externe et interne que contient la requête doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B C, Marie A et Joselyne Legourierec, et à la commune de Blanquefort.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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