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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Pons-Serradeil, demande au tribunal d’annuler les décisions de la rectrice de l’académie de Montpellier des 12 novembre 2025 et implicite née le 30 juillet 2025 qui lui refusent la protection fonctionnelle, d’enjoindre cette rectrice de lui accorder cette protection, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, professeur agrégé, est affecté au lycée Emmanuel d’Alzon à Nîmes. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025.
La greffière,
B. FLAESCH
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