Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2202654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dutkowiak, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 à concurrence de la somme de 9 143 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F du code général des impôts par un courriel adressé à l’administration fiscale le 10 mai 2021 qui a pris en compte sa demande en lui communiquant, le 18 mai suivant, son mémento fiscal à jour faisant mention de cette option ;
— l’exercice de cette option lui ouvrait droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses acquisitions pour une période non révocable de deux ans ;
— en lui refusant le remboursement du crédit de TVA qu’elle a déclaré au titre de la période expirant en 2021, l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 293 B et 293 F du code général des impôts et les énonciations de la documentation administrative de base référencée BOI-TVADECLA-40-10-20 210 et 240.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023 et 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, si l’option pour le régime de la TVA était validée par le tribunal, l’intéressée ne pourrait prétendre qu’au remboursement d’un crédit d’un montant de 5 830 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce à titre individuel, depuis le 1er mars 2021, une activité d’intermédiaire pour le compte de l’entreprise Locavor. Par des courriers des 21 mars 2022 et 21 septembre 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 9 143 euros pour la période courant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. Par des décisions du 13 septembre 2022 et du 20 octobre 2022, l’administration fiscale a rejeté ces demandes. Mme B demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi sollicité.
2. Aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : () / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : () / a) 34 400 € l’année civile précédente ; / b) Ou 36 500 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. () « . Selon l’article 293 E du même code : » Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». « . En vertu de l’article 293 F de ce code : » I. – Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. – Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271. / III. – L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l’article 286. « . L’article 286 dudit code dispose que : » I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ; () ".
3. Mme B soutient que, par un courriel du 10 mai 2021, elle a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 293 F du code général des impôts de sorte, et qu’elle est ainsi en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix de ses opérations imposables. Toutefois, il résulte des termes dudit courriel que l’intéressée s’est bornée à demander à l’administration fiscale l’obtention d’un numéro de TVA intracommunautaire, circonstance qui ne saurait suffire à démontrer que l’intéressée aurait ainsi entendu exercer l’option prévue à l’article 293 F du code précité. Il résulte, au contraire, du courriel adressé au service le 14 mai suivant que l’intéressée a justifié cette demande, non par sa volonté de souscrire l’option, mais en raison du dépassement des plafonds mentionnés au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, ce qui a conduit l’administration fiscale à mettre à jour son mémento fiscal en mentionnant sa soumission au régime simplifié d’imposition. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 3 août 2023, l’intéressée produit une nouvelle version de son mémento fiscal mentionnant la soumission de son activité au régime simplifié d’imposition sur option, l’administration démontre que cette modification a été effectuée au mois de mars 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit de TVA au titre de la période arrivant à échéance au 31 décembre 2021 de Mme B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes 210 et 240 de la documentation administrative de base référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-20 dès lors que l’imposition en litige ne procède pas d’un rehaussement poursuivi par l’administration et qu’elle ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent litige.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 9 143 euros pour la période courant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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