Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète aurait dû examiner la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour ;
elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui entache la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui entache les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui entache les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 6 février 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2019. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juin 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, notamment celles des articles L. 435-1 et L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… en rappelant son entrée irrégulière sur le territoire et le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et par la CNDA, ainsi que les motifs pour lesquels elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation administrative et personnelle et qu’elle n’aurait pas motivé sa décision en droit comme en fait.
4. En troisième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2019 sous couvert d’un visa valable du 24 octobre 2019 au 24 octobre 2020 pour faire des études, en mentionnant dans son arrêté qu’elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 octobre 2019, la préfète des Deux-Sèvres ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de fait de nature à entraîner l’annulation du refus de séjour opposé à la requérante à la suite du rejet de sa demande d’asile et sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète des Deux-Sèvres a bien examiné si elle pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle séjourne en France depuis le 29 octobre 2019, elle s’est maintenue irrégulièrement sur celui-ci après l’expiration le 24 octobre 2020 de son visa valant titre de séjour étudiant et n’a ensuite sollicité l’asile que le 11 mai 2023, soit deux ans et six mois plus tard. Si elle se prévaut d’une inscription dans une formation en vue d’obtenir un brevet professionnel en tant que responsable d’atelier de productions horticoles sur la période du 17 septembre 2019 au 19 juin 2020, elle n’établit ni avoir suivi cette formation, ni avoir obtenu son diplôme en se bornant à produire une attestation d’inscription et une convocation aux épreuves de ce diplôme. Si elle a produit également un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel d’agent de service dans la société Santé Bretagne du 10 septembre au 24 octobre 2020 ainsi que des bulletins de paie pour les mois d’août, septembre et novembre 2020, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir tissé sur le territoire des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité, alors que célibataire sans charge de famille, elle ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et elle n’a pas méconnu ce faisant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit au point 3, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que comme en l’espèce, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique.
10. En troisième lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou barbares et des actes de torture contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
14. En deuxième lieu, dès lors que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme A… soutient que son retour au Sénégal l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa soustraction à un mariage forcée. Elle n’a toutefois produit à l’appui de ses dires que des pièces médicales insuffisamment probantes alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence en France de Mme A…, de son absence de liens privés et familiaux caractérisés par l’ancienneté et de son absence d’insertion sociale et professionnelle. L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est ainsi suffisamment motivée.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de Mme A…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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