Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2313639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313639 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme E A, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et aisément consultable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète de l’arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté est aussi manifestement infondé.
4. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le principe du respect des droits de la défense, elle ne précise pas les éléments qui, portés à la connaissance de l’administration, auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet. Ce moyen de légalité externe n’est manifestement pas davantage fondé.
5. En dernier lieu, les moyens sommaires tirés d’un défaut d’examen personnel, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de « l’erreur de droit » et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de Mme A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou de moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, épouse C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025
Le président,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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