Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juin 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n° 2501059, et complétée les 11 mars et 28 avril suivants, Mme A B, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 août 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault lui a retiré son statut prioritaire et de la rétablir dans ses droits en qualité de demandeuse prioritaire au titre du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande en la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un motif légitime de refus du logement qui lui avait été proposé sur le territoire de la commune de Baillargues, éloigné de 50 kilomètres de son lieu de travail ;
— elle n’a pas été informée des conséquences du refus d’une offre de logement.
Par deux mémoires enregistrés les 14 mars et 4 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision lui signifiant qu’elle a perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation ;
— à la suite du recours qu’elle a exercé auprès de la commission de médiation de l’Hérault le 12 février 2024, la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 8 octobre 2024 ;
— son refus, le 29 octobre 2024, du logement qui lui avait été attribué lors de la commission d’attribution du 24 octobre 2024, n’a pas été justifié par les pièces produites par Mme B ;
— la proposition de logement étant adaptée aux capacités besoins de l’intéressée, l’Etat est délié de son obligation à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, en définissant la seule voie ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité de la décision par laquelle le préfet prononce la perte de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement. Une telle requête doit dès lors être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Par la présente requête, Mme B conteste la décision par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités a prononcé la perte du bénéfice de la commission de médiation de l’Hérault ayant reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Cette requête doit donc être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à Mme B s’agissant d’une telle décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour procéder à ce relogement, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complétement disparu.
5. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
6. Par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités en raison du délai excessif d’attente d’un logement social et de ce que l’intéressée est dépourvu de logement chez un particulier.
7. Mme B, qui vit seule dans sa voiture, s’est vue proposer par le bailleur SFHE le 11 octobre 2024, un appartement de type 2 situé à Baillargues. Alors que ce logement répondait à ses besoins et capacités, Mme B a refusé l’offre le jour même et a réitéré son refus le 29 octobre 2024, à la suite de la réunion de la commission d’attribution des logements du 24 octobre 2024, au motif que la commune n’est pas au nombre de celles qu’elle a demandées lors de la modification de sa demande tendant à obtenir un logement sur Sète ou Frontignan. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle vit sur le secteur de Sète depuis douze ans et qu’elle a le projet d’y tester la viabilité d’un business plan, la requérante ne démontre pas que les motifs de refus qu’elle invoque présenteraient un caractère impérieux, alors que la commune de Baillargues est desservie par les transports en commun et ne se situe qu’à une trentaine de minutes de Sète par le train et qu’au surplus, elle ne démontre pas que l’activité professionnelle dont elle se prévaut aurait démarré. Le refus de la proposition de logement qui lui a été faite le 24 octobre 2024 ne relève ainsi que d’un choix pour convenances personnelles, qui a pour effet de faire perdre à Mme B le bénéfice de la décision de la commission de médiation et fait donc obstacle à ce qu’une injonction soit adressée à l’administration, laquelle se trouve ainsi déliée de son obligation de relogement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault, que la requête de Mme B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025,
La greffière,
C. Arce
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