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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2404490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 4 avril 2025 sous le n° 2404490, la commune de Saint-Loubès, représentée par Me Chambord, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour les sommes respectives de 74 061 euros et de 79 746 euros, pour sa propriété cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin ;
2°) condamner l’Etat à lui reverser la taxe foncière indue au titre de l’année 2022, soit la somme de 74 027 euros en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’administration fiscale rejetant sa demande d’exonération de taxe foncière est entachée d’une erreur de droit ; elle sollicite le dégrèvement de la taxe foncière sur le fondement du 1° de l’article 1382 du code général des impôts au motif que le bien lui appartenant est affecté à un service public et non productif de revenus ;
- la décision méconnait l’interprétation administrative sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’agissant de la documentation administrative de base 6C 1213 du 15 décembre 1988 ;
- la décision est entachée d’une dénaturation des faits de l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 2505763, la commune de Saint-Loubès, représentée par Me Chambord, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un montant de 82 838 euros, pour sa propriété cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’administration fiscale rejetant sa demande d’exonération de taxe foncière est entachée d’une erreur de droit ; elle sollicite le dégrèvement de la taxe foncière sur le fondement du 1° de l’article 1382 du code général des impôts au motif que le bien lui appartenant est affecté à un service public et non productif de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Gelinier, substituant Me Chambord, pour la commune de Saint-Loubès.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Loubès est propriétaire d’une station d’épuration des eaux usées située sur la parcelle cadastrée section C n°361 au lieu-dit Jean Seurin qui est affectée au service public d’assainissement. A raison de ce bien, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour des montants respectivement de 74 061 euros, 79 746 euros et 82 838 euros. Par réclamation du 27 octobre 2023, la commune de Saint-Loubès à contesté les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 en soutenant que le bien est exonéré en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts étant donné que la compétence de l’assainissement a été transférée à la communauté de communes de Saint-Loubès et que cet ouvrage ne procure aucun revenu à la commune. Par décision du 17 mai 2024, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif que le bien serait productif de revenus pour la commune. La commune de Saint-Loubès a présenté le 28 avril 2025 une réclamation pour solliciter le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour sa propriété cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin, à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu. Par la requête n°2404490 la commune de Saint-Loubès demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour sa propriété cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin. Puis, par la requête n°2505763, la commune de Saint-Loubès demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour le même bien.
2. Les requêtes susvisées n°2404490 et n°2505763 présentées par la commune de Saint-Loubès concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les communes peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont elles sont propriétaires à condition, d’une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, qu’ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques. Lorsqu’un immeuble affecté par l’un des propriétaires visés à l’article 1382 du code général des impôts à un service public ou d’intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d’un tiers exploitant dans le cadre d’un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens des dispositions du 1° de l’article 1382.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. (…). Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / (…). ».
6. En sa qualité de propriétaire de la station d’épuration, la commune de Saint-Loubès a été assujettie à la taxe foncière pour ce bien au titre des années 2022, 2023 et 2024. La commune conteste cette imposition en faisant valoir que la station d’épuration n’est pas productive de revenus au sens des dispositions de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que le bien a été mis gratuitement à la disposition de la communauté de communes, conformément aux dispositions précitées des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, et qu’elle ne perçoit pas les revenus prévus par le contrat avec la Lyonnaise des Eaux, lesquels sont perçus par la communauté de communes.
7. Il résulte en effet de l’instruction que la station d’épuration des eaux usées située sur la parcelle cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin à Saint-Loubès, dont est propriétaire la commune, a été mise à disposition du SIVU du secteur de Saint-Loubès et de la vallée de la Laurence chargé d’assurer la compétence de l’assainissement collectif. Puis, par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2013, l’ensemble des droits, biens et obligations, le personnel, les contrats et les archives de ce SIVU ont été transférés à compter du 1er janvier 2014 à la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, appelée Les rives de Laurence, qui a depuis compétence pour l’assainissement. Par ailleurs, par un contrat du 17 août 2012 conclu entre le SIVU de Saint-Loubès et la société Lyonnaise des Eaux-France devenue Suez, la compétence de l’assainissement a fait l’objet d’une délégation de service public prenant la forme d’un affermage. Puis, la communauté de communes Les rives de Laurence s’est substituée au SIVU dans ce contrat. Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 8.1 et 8.3 du contrat d’affermage du 1er septembre 2012 et de l’article 2 de l’avenant n°3 à ce contrat, pris le 13 février 2017, que le fermier perçoit gratuitement, pour le compte de la communauté de communes, la part de la redevance d’assainissement revenant à cette collectivité et la lui reverse. En revanche, les stipulations de ce contrat d’affermage ne prévoient pas de rémunération au profit de la commune. Dans ces conditions, la station d’épuration, demeurée propriété de la commune, ne peut être regardée comme productrice de revenus, au sens des dispositions de l’article 1382 du code général des impôts, pour la commune de Saint-Loubès. Cette dernière peut, par suite, bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° de l’article 1382 précité du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Saint-Loubès est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour sa propriété cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice adm
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Loubès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Loubès est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour sa propriété cadastrée section C n°361 lieu-dit Jean Seurin.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Saint-Loubès une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Loubès et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. B… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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