Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 avril et 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) de diligenter une expertise médicale sur sa personne afin d’établir l’existence d’une faute commise par le médecin ayant procédé à l’opération de son genou à la Polyclinique de Saint-Lô.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. M. A demande au tribunal d’enjoindre à l’ONIAM de diligenter une expertise médicale approfondie portant sur les lésions de son genou, qu’il impute à une faute du médecin l’ayant opéré à la Polyclinique de Saint-Lô. Ainsi, le requérant présente uniquement des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par M. A, qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Station d'épuration ·
- Impôt ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Motivation
- Nouvelle-calédonie ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Force de sécurité ·
- République ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Destruction ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Procédures particulières ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Département ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.