Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission des titres de séjour ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis l’année 2000, qu’il est parent de deux enfants majeurs résidant en France, dont l’un est de nationalité française, et qu’il travaille.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 26 mai 1973 à La Gonave (Haïti), est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Le 7 février 2024, l’intéressé a été entendu et placé en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être rejetés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, tout d’abord, si M. B soutient être entré en France en 1999, les pièces qu’il a versées au dossier, en particulier les avis d’imposition épars, les documents médicaux, les contrats de location, le contrat de travail à durée indéterminée non visé par l’autorité administrative et les attestations insuffisamment précises, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité du séjour sur le territoire français dont il se prévaut. En outre, l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement consécutives à des refus de délivrance de titre de séjour, en date du 11 décembre 2013 et du 29 septembre 2021. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants, dont l’un est de nationalité française, il résulte de ses propres écritures que ceux-ci sont majeurs et il n’établit pas, par la seule production de quelques certificats de scolarité, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée non visé par l’autorité administrative en date du 2 mai 2021 et les fiches de paie correspondantes pour les mois de mai à août 2021, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle significative en France. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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