Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le siège ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant srilankais né le 29 novembre 1973 et entré en France en 1991 selon ses déclarations, a été placé en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prise le 14 décembre 2025, puis maintenu en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2025, par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 19 décembre 2025 et confirmée en appel le 23 décembre 2025, en vue de l’exécution d’un arrêté du 27 novembre 2025 par lequel l’autorité administrative mentionnée ci-dessus l’a obligé à quitter le territoire français. Dans la présente instance, il doit être regardé comme demandant, à titre principal, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre en conséquence à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. » Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article L. 721-5 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français […] qu’elle vise à exécuter. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, il lui appartient de saisir le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions, éventuellement assortie de conclusions à fin d’injonction, dans le cadre soit de la procédure particulière prévue à l’article 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit des procédures particulières respectivement prévues à l’article L. 921-1 du même code, en cas d’assignation à résidence, et à l’article L.921-2 du même code, en cas de placement en rétention. Ces procédures particulières, qui, eu égard aux conditions d’intervention du juge, aux délais impartis à celui-ci pour se prononcer et aux pouvoirs qui lui sont confiés, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative, sont, en principe, exclusives de ces dernières procédures. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette décision et après que le juge a statué sur sa légalité ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a dit pour droit, par un arrêt du 4 septembre 2025 (C-313/25) que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
En l’espèce, si M. A… B…, qui déclare que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 27 novembre 2025 est devenue définitive, fait valoir qu’en dépit du principe rappelé au point précédent, l’autorité judiciaire s’est déclarée incompétente, en première instance puis en appel, pour examiner si le principe de non-refoulement s’oppose à son éloignement et qu’il souhaite dès lors que le juge des référés procède à cet examen, il ne fait toutefois état, y compris par cette argumentation, d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige et de nature à établir que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de cette décision emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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