Rejet 13 août 2025
Désistement 26 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2509310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Guerchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quatre jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de séjour porte atteinte à ses intérêts familiaux et financiers ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le caractère implicite de la décision méconnait l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2309309 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14h heures, en présence de Mme Meziani, greffière d’audience le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels que visés dans la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2509310 présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Station d'épuration ·
- Impôt ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Force de sécurité ·
- République ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Destruction ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Procédures particulières ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Département ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.