Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501981 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025, N° 2501173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2501173 du 31 janvier 2025, enregistrée le 6 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article R. 922-2 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. C B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 23 janvier 2025.
Par cette requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2501981, M. C B A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Rein, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence contestée est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2502313, et un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. C B A, représenté par Me Rein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024, jamais notifiée, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2024, jamais notifiées, par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ;
4°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Rein, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur et dépourvue de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et reconnu comme un principe général du droit de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de saisine du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rein, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en apportant néanmoins une correction concernant le moyen tiré du droit d’être entendu.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2025 dans le cadre de l’instance n° 2502313, ont été produites pour M. B A et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1974, serait entré en France le 10 janvier 2020. Il y a sollicité l’asile le 24 février 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 novembre 2022. M. B A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par ordonnance du 16 février 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B A, sur le fondement du 4° de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 janvier 2025, le même préfet a assigné M. B A à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. M. B A demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 24 octobre 2024 et du 15 janvier 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501981 et 2502313 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
6. L’arrêté du 24 octobre 2024 attaqué, produit par le préfet du Val-d’Oise en défense, ne comporte ni les nom et prénom de son auteur ni sa signature, et méconnaît ainsi les dispositions, précitées, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du
Val-d’Oise du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. L’arrêté du 15 janvier 2025, par lequel le même préfet a assigné le requérant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre M. B A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Rein d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 24 octobre 2024 et du 15 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rein, conseil de M. B A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Rein et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. LouvelLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501981, 2502313
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