Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2203356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance de renvoi en date du 5 juillet 2022, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de cette requête.
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 5 avril 2022, au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réévaluer le niveau d’appréciation générale quant à sa valeur professionnelle à « excellent » ainsi que la note équivalente, au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— le compte-rendu de son entretien professionnel du 5 avril 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa valeur professionnelle générale a été estimée à un niveau « très bon », correspondant à la note générale de 16/20, dans la mesure où cinq items ont été évalués à un niveau « excellent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 févier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
18 mars 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance 58-696 du 6 août 1958 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint administratif et exerce ses fonctions au service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aude depuis le 1er mars 2018. Le 5 avril 2022, au titre de son évaluation professionnelle annuelle pour l’année 2021, son supérieur hiérarchique direct lui a attribué la note de 16/20 avec une appréciation générale quant à sa valeur professionnelle évaluée à un niveau « très bon ». Le 6 avril 2022, M. B a formé un recours hiérarchique à l’encontre du compte-rendu de son entretien professionnel, demandant la réévaluation de sa valeur professionnelle à un niveau « excellent », demande renouvelée par deux courriers du
5 et 12 mai 2022. Le 23 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : " En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire () sont régis par un statut spécial qui peut déroger [au statut général des fonctionnaires] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, () un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. » Enfin, aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.()".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les membres du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation font l’objet d’une évaluation annuelle sur leur manière de servir qui prend la forme d’un compte-rendu d’entretien professionnel et d’une notation chiffrée attribuée par leur supérieur hiérarchique sur lesquels le contrôle du juge de l’excès de pouvoir est restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations du compte-rendu d’entretien professionnel produit, que le requérant s’est vu attribuer, dans le tableau de synthèse relatif à l’appréciation de sa valeur professionnelle, l’appréciation « excellent » à cinq items, l’appréciation « très bon » à quatre items, et l’appréciation « bon » à trois items, de sorte que son niveau a été jugé « très bon » dans l’appréciation globale. Suivant le barème issu de l’ordonnance du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, la note de 16/20, moyenne attribuée au requérant, correspond à l’appréciation « très bon », et non à l’appréciation « excellent ». De plus, M. B n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié démontrant que ses compétences auraient été manifestement sous-évaluées, et qu’il existerait une incohérence manifeste entre ses compétences professionnelles et l’appréciation générale « très bon ». En outre, il ressort des pièces du dossier que son appréciation finale, ainsi l’ensemble des items renseignés, montrent que certains points dans sa manière de servir demeurent perfectibles, notamment le « développement des compétences logiciels », jugé « non atteint », et la capacité à « se maintenir informé des procédures en lien avec le secrétariat afin d’être en capacité d’assurer l’intérim en cas d’absence », jugée « partiellement atteinte ». L’appréciation littérale globale de l’agent précise en ce sens que si le requérant « exécute les tâches confiées », « son investissement professionnel doit être étendu à des actions en lien avec son grade ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel du 5 avril 2022 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce tout qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également l’être.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Maion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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