Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2508201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai et 3 juin 2025, Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, E D, représentée par Me Bearnais, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder, au nom de son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder à son fils mineur, les conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeur d’asile, à lui verser rétroactivement, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des frais d’instance en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du15 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Bearnais, représentant Mme D, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 juin à 14h00.
Des pièces complémentaires enregistrées le 4 juin à 8h03 pour la requérante ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante guinéenne, né le 2 février 2000, est entrée en France en octobre 2023, accompagnée de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Le 20 mai 2025, elle a déposé au nom de son fils une demande d’asile, laquelle a été jugée recevable par l’OFPRA. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice de l’OFII a refusé d’accorder à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, Mme D a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 3 octobre 2023, au cours duquel elle n’a pas fait état de problèmes de santé, et a indiqué être hébergée de manière précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que Mme D a fui un mariage forcé en Guinée, qu’elle a fui avec son fils né en août 2022 et son compagnon, lequel est mort noyé. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a été expulsée du CADA en décembre 2024 et qu’elle est sans logement stable depuis et est hébergée par le 115. Il est constant que Mme D est également enceinte d’un mois. Aussi, de par sa situation de mère isolée d’un enfant mineur âgé de seulement deux ans et de femme enceinte ayant fui des violences familiales, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme D et de son fils, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 7 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me C sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 7 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 mai 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me C, conseil de Mme D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Magali C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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