Non-lieu à statuer 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 août 2023, n° 2302543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2302543, Mme C M, Mme L A, Mme F E, Mmes J, Mme O D, Mme N B, la SCI Manumission, M. et Mme I, P et le syndic judiciaire SELARL de Saint Rapt et Bertholet, représentés par Me Zéhor Durand, avocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) *d’ordonner à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse, à leurs frais et, en tout état de cause, chacun pour leur part dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique respectives, d’exécuter toutes mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril constaté par le rapport Kravetz rendu le 22 juin 2023 sur ordonnance n° 2302209 du tribunal de céans, notamment :
a) de maintenir l’interdiction de l’occupation des locaux existant sur la parcelle cadastrée 141 ;
b) d’interdire, par barriérage, l’accès à la partie de la parcelle 144 exposée à la chute du mur mitoyen ;
c) de purger la superstructure des corps de bâtiment encadrés de bleu sur le plan versé en page 13 du rapport de l’expert et, y procédant, dans les règles précisées par ce dernier ;
d) de réaliser un chainage sur plusieurs niveaux du mur mitoyen associé à un traitement des fissures par agrafage et comblement au moyen de mortier à retrait compensé ;
e) d’enlever les embâcles encombrant le lit de la Meyne en provenance de la rive droite et situés à hauteur de l’immeuble objet du constat de l’expert ;
*d’enjoindre en conséquence à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse d’exécuter les mesures détaillées ci-dessous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) *d’ordonner à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse, à leurs frais, de réaliser une étude géotechnique référencée par l’expert G2 AVP et, en conséquence, de réaliser les travaux préconisés sur la base de cette étude avec les maîtres d’œuvre et bureaux d’études techniques qui leur plaira de désigner ;
*d’enjoindre en conséquence à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse d’exécuter les mesures détaillées ci-dessous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) *d’ordonner à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse, d’exécuter à leurs frais les travaux préconisés par le rapport BES EXSOL référencé E18-09-398-NT1 de novembre 2018, précisés par le rapport EXSOL du 9 août 2022 et tels que repris et préconisés par l’expert Kravetz dans son rapport n° 2302209 du 22 juin 2023, notamment de procéder, à brefs délais, au confortement des berges de la Meyne sur toute la longueur entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de la Victoire ainsi que de la reprise en sous-œuvre du bâtiment dans les règles précisées par l’expert tenant notamment à l’indivisibilité des travaux ;
*d’enjoindre en conséquence à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse d’exécuter les mesures détaillées ci-dessous dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
4°) *d’ordonner à la commune d’Orange de produire les documents administratifs demandés par lettre du 18 avril 2023, à savoir :
a) l’ensemble des arrêtés portant autorisation de travaux délivrés à la SCI Mozart ;
b) tout document justifiant que la SCI Mozart a levé les prescriptions de l’association syndicale autorisée (ASA) de la Meyne dont étaient assorties lesdites autorisations et notamment, la convention que devaient signer ces dernières ;
*d’enjoindre en conséquence à la commune d’Orange de transmettre lesdits documents dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Orange et des services de l’Etat en Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
*en ce qui concerne la chronologie des faits :
— ils sont propriétaires d’immeubles sur la commune d’Orange situés sur la rive gauche du cours d’eau non domanial La Meyne ;
— le 30 août 2018, les murs de soutènement de la propriété de P et des époux I s’effondrent et, le 1er septembre 2018, une partie de l’immeuble de la copropriété Les Mosaïques s’effondre également ; lors la première procédure de péril imminent engagée par la commune d’Orange, l’expert désigné M. K préconise le 4 septembre 2018 des mesures provisoires de mise en sécurité consistant en l’étaiement de l’ensemble des plafonds avec ancrage sur le mur porteur Ouest du bâtiment, ainsi que des travaux incluant démolitions partielles, consolidation de la berge avec nettoyage du lit de la rivière, consolidation et réfection si nécessaire des infrastructures et des superstructures endommagées ; le 5 septembre 2018, la commune d’Orange prend un premier arrêté de péril imminent n° 188/2018 aux termes duquel elle fait obligation aux requérants d’exécuter les travaux préconisés par l’expert ; les travaux d’étaiement sont immédiatement exécutés ; le 25 septembre 2018, les services de l’Etat en Vaucluse font obligation aux requérants d’enlever les débris de leurs bâtiments tombés dans le cours d’eau et constitutifs d’obstacles à l’écoulement des eaux ; le 18 octobre 2018, les requérants saisissent le juge des référés du tribunal de céans d’une demande d’expertise (instance n° 1803204).
— en juillet 2019, des parties des immeubles s’effondrent encore dans le cours d’eau La Meyne ; la commune d’Orange engage une deuxième procédure de péril imminent et, le 5 août 2019, l’expert Kravetz désigné par le tribunal de céans (instance n° 1902679) confirme le péril grave et imminent et préconise, de nouveau et en synthèse, la démolition des corps de bâtiment en cours d’effondrement et la consolidation des berges ; le 8 août 2019, la commune d’Orange prend un deuxième arrêté de péril imminent aux termes duquel elle fait injonction aux requérants de sécuriser les berges, et de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert (démolition, consolidation des berges) ;
— le 17 juin 2021, l’expert K désigné dans la procédure d’expertise n° 1803204 rend son rapport aux termes duquel il préconise le confortement et la réfection des berges, la reconstruction des berges dont le coût est estimé à 100000 euros HT, ainsi que le confortement et la réfection des fondations pour la somme de 816235 euros HT ;
— le 4 avril 2022, une troisième procédure de péril grave et imminent est engagée par la commune d’Orange et l’expert Kravetz désigné par le tribunal de céans confirme le 5 avril 2022 ses préconisations de démolition et reconstruction des berges ; le 20 mai 2022, la commune notifie des arrêtés portant mise en demeure, d’abord à P de réaliser la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie du garage et des pièces aménagées côté cours d’eau susceptibles de tomber dans la Meyne, ensuite aux requérants copropriétaires de l’ensemble immobilier Mosaïque de réaliser la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie de la partie de l’immeuble côté cours d’eau susceptibles de tomber, enfin aux époux I de réaliser à la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie du mur de soutènement et de la dalle de béton et de l’appentis de la parcelle cadastrée BM n° 214 côté cours d’eau susceptible de tomber dans la Meyne ;
— le 19 novembre 2022, de nouveaux effondrements sont constatés ; la commune prend le 23 novembre 2022 un quatrième arrêté de péril aux termes duquel elle réitère ses injonctions aux requérants de réaliser les travaux préconisés par l’expert de démolition et de renforcement des berges ;
— le 21 février 2023, les services de l’Etat en Vaucluse, sous couvert du rapport de l’inspecteur Schell, notifient aux requérants un « manquement administratif » et leur font injonction, avant le 1er mai 2023, de déposer deux dossiers dits « loi sur l’eau » pour la réalisation des travaux de protection des berges et pour l’enlèvement des embâcles ; en réponse, le 18 avril 2023, les requérants adressent un courrier conjoint à la commune ainsi qu’au représentant de l’Etat aux termes duquel ils rappellent qu’ils mettent tout en œuvre pour faire face à l’ampleurs sinistres en demandant la mise en place d’une assistance et, en tout état de cause, d’une médiation ;
— parallèlement, les requérants demandent à la commune communication des autorisations d’urbanisme délivrées à la SCI Mozart, laquelle demande est restée sans réponse de sorte qu’ils ont saisi la CADA ;
— le 25 mai 2023, par arrêté n° 73/2023, la commune d’Orange décide, au motif de la non réalisation des travaux de sécurisation des immeubles en litige par les propriétaires concernés depuis le mois d’août 2018, d’y procéder d’office aux frais desdits propriétaires en procédant à la purge d’une partie des bâtiments qui menacent de s’effondrer, conformément à l’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation ;
— le 3 juin 2023, un nouvel effondrement a lieu et des embâcles sont présentes dans le cours d’eau La Meyne ; le 13 juin dernier, la commune engage une cinquième procédure de péril et l’expert Kravetz à nouveau désigné par le tribunal de céans (n° 2302154) rend son rapport le 22 juin 2023 aux termes duquel il détermine les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril effectivement constaté ;
— c’est en l’état que se trouvent les immeubles en péril et que les requérants sollicitent la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées par l’expert ;
*en ce qui concerne l’urgence, elle est caractérisée :
— en premier lieu, le péril est lié au risque immédiat d’effondrements des corps de bâtiment dans la Meyne ; depuis 2018, la commune a engagé quatre procédures de péril grave et imminent, sans juger utile toutefois de prendre toutes les garanties intéressant la sécurité publique et consistant à la réalisation des travaux urgents ; or, les requérants, bien que diligents à la mise en sécurité du site, sont paralysés par l’ampleur des sinistres qui affectent leurs biens et, conscients de l’urgence à y remédier, sont encore paralysés par la procédure en cours devant le tribunal judiciaire d’Avignon ; s’agissant de ce péril d’effondrements, l’utilité de la mesure réside dans l’injonction qui sera faite à la commune d’exercer les pouvoirs qu’elle tient des articles L. 2212-4 et 2212-2, 5°) du code général des collectivités territoriales ;
— en deuxième lieu, le péril est lié à la présence d’obstacles dans le lit de la Meyne et à sa libre circulation ; depuis 2018, outre une lettre de mise en demeure du 25 septembre 2018, ce n’est que le 21 février 2023 que les services de l’Etat en Vaucluse mettent à nouveau les requérants en demeure de faire retirer les parties effondrées de leurs immeubles dans la Meyne ; s’agissant de ce péril d’obstacles à l’écoulement des eaux, l’utilité de la mesure réside dans l’injonction qui sera faite à la préfète d’exercer les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 215-7 du code de l’environnement ;
— en troisième lieu, et s’agissant de l’aggravation continue des périls constatés, compte tenu du phénomène d’érosion des fondations des immeubles en litige établi dès 2018, il y a lieu de conforter les berges, le confortement des berges et le confortement des fondations étant indivisibles ;
— en quatrième lieu, et s’agissant de la nature des travaux à exécuter, l’ampleur des travaux à réaliser dépasse les sujétions normales pouvant être imposées aux requérants dans un but d’intérêt général et, par voie de conséquence, ils ne leur appartient pas de les prendre en charge ;
*en ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, tel n’est pas le cas pour prévenir un péril grave en ordonnant des travaux conservatoires sur un immeuble ou si le sinistre résulte de la carence de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ; en l’espèce, les mesures sollicitées ne font obstacle, ni à l’exécution de l’arrêté municipal du 25 mai 2023 portant exécution d’office des mesures prescrites par l’arrêté du 20 mai 2022 aux frais des requérants, ni à la décision de la préfète de Vaucluse relative à l’enlèvement du cours d’eau de La Meyne des parties des immeubles qui s’y sont effondrées ; les mesures sollicitées ne font pas obstacle auxdites décisions dès lors qu’elles ont le même objet et visent à produire les mêmes effets, à savoir la réalisation de travaux d’intérêt collectif intéressant la sécurité publique préconisés par un expert réitérant son constat de péril grave et imminent ;
— en outre, si la jurisprudence exige que le sinistre soit imputable à des travaux publics ou à la carence d’une autorité de police, cette condition d’imputabilité est satisfaite dans chacune de ces deux branches ; d’une part, la jurisprudence estime que le juge des référés peut ordonner des travaux conservatoires sur un bâtiment aux frais de la collectivité si le sinistre trouve son origine dans l’exécution ou l’absence d’exécution de travaux publics, les travaux effectués en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation revêtant à cet égard le caractère de travaux publics ; d’autre part, la jurisprudence estime que lorsque le sinistre ou son aggravation sont imputables à la carence de l’administration dans l’exercice de son pouvoir de police, l’office du juge des référés se limite à la constatation de l’absence de contestation sérieuse quant à l’origine du sinistre ou de son aggravation et, en l’espèce, la commune comme l’Etat ont négligé d’exercer leurs pouvoirs de police et a fortiori d’en assurer la mise en œuvre matérielle ; à cet égard, du fait des éboulements successifs, il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice a été aggravé par cette carence ;
*dans ces conditions, et en ce qui concerne les mesures sollicitées, il incombe au juge des référés, sur la base des conclusions de l’expert Kravetz :
1) d’ordonner, sans délai, à la commune d’Orange à ses frais, ainsi qu’aux services de l’Etat en Vaucluse à leurs frais, en tout état de cause chacun pour leur part et conformément à leurs prérogatives de puissance publique respectives, d’exécuter toutes mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril constaté par le rapport de l’expert Kravetz du 22 juin 2023 nommé par le tribunal de céans (n° 2302209) et, notamment :
a) de maintenir l’interdiction de l’occupation des locaux existant sur la parcelle cadastrée BM n°141 ;
b) d’interdire, par barriérage, l’accès à la partie de la parcelle BM n°144 exposée à la chute du mur mitoyen ;
c) de purger la superstructure des corps de bâtiment encadrés de bleu sur le plan versé en page 13 du rapport de l’expert et, y procédant, dans les règles précisées par ce dernier ;
d) de réaliser un chainage sur plusieurs niveaux du mur mitoyen associé à un traitement des fissures par agrafage et comblement au moyen de mortier à retrait compensé ;
e) d’enlever les embâcles encombrant le lit de la Meyne en provenance de la rive droite et situés à hauteur de l’immeuble objet du constat de l’expert ;
2) d’ordonner, à très brefs délais, à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse, à leurs frais, de réaliser une étude géotechnique référencée par l’expert G2 AVP et, en conséquence, de réaliser les travaux préconisés sur la base de cette étude avec les maîtres d’œuvre et bureaux d’études techniques qui leur plaira de choisir ;
3) d’ordonner à la commune d’Orange et aux services de l’Etat en Vaucluse, à leurs frais, d’exécuter les travaux préconisés par le rapport référencé E18-09-398-NT1 de novembre 2018, précisés par les rapports du BESEXSOL du 9 août 2022 et tels que repris et préconisés par l’expert Kravetz dans son rapport du 22 juin 2023, à savoir, procéder, à brefs délais, au confortement des berges de la Meyne sur toute la longueur entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de la Victoire, ainsi que de la reprise en sous-œuvre du bâtiment dans les règles précisées par l’expert, compte tenu de l’indivisibilité des travaux déjà mentionnée ;
4) d’ordonner à la commune d’Orange de produire les documents administratifs demandés par lettre du 18 avril 2023, à savoir l’ensemble des arrêtés portant autorisation de travaux délivrés à la SCI Mozart, que tout document justifiant que ladite SCI Mozart a levé les prescriptions de l’ASA de La Meyne dont étaient assorties lesdites autorisations et notamment, la convention que devait signer ces dernières.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la commune d’Orange, représentée par Me Sindres, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que :
— la requête est irrecevable, le juge des référés ne pouvant faire oeuvre d’administrateur en lieu et place du maire d’orange ;
— à titre subsidiaire, les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 27 juillet 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Durand, représentant les requérants, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— à titre liminaire, ils ont intenté parallèlement un référé-conservatoire (L. 521-3) et un référé-suspension (L. 521-1) et, dans les deux cas, ils demandent que toutes les mesures du rapport Kravetz du 22 juin 2023 soient réalisées ; ils ont intenté parallèlement ces deux référés afin, d’une part, de mettre l’Etat directement dans la cause s’agissant du référé-conservatoire en ce qui concerne le lit de La Meyne et dès lors, d’autre part, que les conclusions de l’expert Kravetz du 22 juin 2023 rendent obsolètes les travaux décidés d’office tant par la commune d’Orange que par l’Etat ; paradoxalement, s’ils demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal attaqué dans le référé-suspension, ils ne le souhaitent pas, de sorte que le référé-suspension doit être regardé comme supplétif du référé-conservatoire ;
— s’agissant de l’urgence, ils s’en remettent au rapport Kravetz du 22 juin 2023 qui détaille l’urgence selon deux natures de péril (effondrement et inondation) et en trois branches de délai à savoir, sans délai, à très bref délai (soit 8 jours) et à bref délai (soit 2 mois) ; certes des travaux ont été imposés face à cette urgence, mais ils sont déconnectés de l’évolution du péril au regard dudit rapport du 22 juin 2023 précité et ne prennent pas en compte l’indivisibilité des travaux concernant les immeubles menaçant ruine et des travaux concernant la réfection des berges ; enfin (et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère domanial ou non du cours d’eau), il fait souligner le caractère public des travaux en cause, ce qui explique que dès 2004, le préfète de Vaucluse avait imposé des travaux à l’association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne ;
— s’agissant de l’utilité des mesures demandées, il y a une atteinte substantielle à leur situation ; ils demandent que toutes les mesures du rapport Kravetz du 22 juin 2023 soient réalisées de façon indivisible, à savoir la réfection des berges, le nettoyage du lit de La Meyne et la démolition partielle des immeubles ; l’ampleur des travaux est désormais telle que les entreprises contactées refusent même de leur adresser des devis ; ce sont des travaux publics ayant pour finalité la sécurité publique, qui sont à ordonner au titre de la police administrative générale de la commune et à ses frais exclusifs, ce qui ne s’oppose pas à une éventuelle action récursoire de la commune ;
— enfin et pour répondre à la préfète de Vaucluse, il est difficile d’affirmer que les requérants ont été négligents ou peu diligents, alors que les services de l’Etat ont attendu cinq ans, entre leur premier courrier de 2018 et leur second courrier de 2023 pour prendre des mesures quant aux embâcles du lit de La Meyne ;
*les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d’Orange, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— à titre liminaire, la logique des deux référés intentés parallèlement, le référé-conservatoire et le référé-suspension, est contradictoire, puisqu’il est demandé dans le premier de prendre rapidement des mesures contre le péril et dans le second de suspendre l’exécution de mesures prises justement pour pallier le péril ; en réalité, la considération principale des requérants est financière, car ils demandent que la commune réalise ce qu’elle a justement décidé de réaliser, mais aux frais de la commune et non à leurs frais ; or la collectivité publique ne peut accorder une telle libéralité, sous peine de poursuite pénale ; la question de l’insolvabilité des requérants est à cet égard inopérante ;
— il n’y a aucune équivoque quant aux travaux à réaliser, puisque c’est la commune elle-même qui a saisi récemment le tribunal afin d’obtenir un nouveau rapport de péril, à savoir le dernier rapport Kravetz du 22 juin 2023 ; ce rapport, qui précise qu’il y a lieu de procéder à une « déconstruction précautionneuse » c’est-à-dire une purge, actualise simplement le volume de la purge à effectuer en 2023 par rapport aux années précédentes, compte tenu de l’évolution du péril ;
— des barrières de protection ont été mises en place s’agissant de la parcelle BM n° 144, de sorte que les conclusions afférentes ont perdu leur objet ;
*les observations de M. H G, directeur de l’association syndicale autorisée de La Meyne et cours d’eau d’Orange, représentant ladite association, qui a précisé que celle-ci s’occupe du seul entretien courant du cours d’eau La Meyne, lequel est privé, pour faciliter l’écoulement des eaux, et que la protection des berges incombe aux propriétaires riverains.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1.Les requérants susvisés sont propriétaires ou copropriétaires à Orange d’immeubles implantés au droit du cours d’eau La Meyne et situés sur les parcelles cadastrées section BM n° 139 (SCI Archipaul), n° 215 (époux I) ainsi que n° 214 et n° 141 (copropriété Mosaïque). Ces immeubles menaçant ruine ont fait l’objet depuis l’année 2018 de plusieurs arrêtés de péril pris par le maire d’Orange. Dans le présent litige, à la suite du constat de péril rendu le 22 juin 2023 par un expert nommé par le tribunal de céans, les requérants saisissent le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin que celui-ci prescrive dans l’urgence diverses mesures conservatoires face à la menace d’effondrement des bâtiments.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
5. Par ailleurs, le juge saisi sur le fondement dudit article L. 521-3 ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Enfin, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner des mesures qui ne présenteraient pas un caractère provisoire et conservatoire, notamment celles impliquant un investissement important sur le long terme mettant en cause les éléments structurels du bâti.
En ce qui concerne les mesures demandées de nature à mettre fin à l’imminence du péril constaté par le rapport d’expertise rendu le 22 juin 2023 :
S’agissant de la purge de la superstructure des corps des bâtiments aux frais de la commune :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que par arrêté du 25 mai 2023, le maire d’Orange a décidé de procéder d’office à l’exécution des mesures qu’il avait prescrites le 20 mai 2022 consistant en une purge des maçonnerie et parties de maçonnerie susceptibles de tomber dans la Meyne. Il ressort des débats de l’audience que cette purge sera réalisée au regard du contenu actualisé du rapport du 22 juin 2023. Il en résulte que la mesure de travaux sollicitée ne présente pas de caractère utile puisqu’elle a déjà été décidée et est en cours de réalisation.
8. D’autre part et quant au financement de ces travaux de purge décidés d’office, si les requérants sollicitent du juge des référés qu’ils soient mis à la charge de la commune, une telle mesure fait obstacle à l’exécution de la décision du maire d’Orange de faire procéder à leur réalisation aux frais des requérants. A ce titre et au regard de ce qui a été dit au point 5, la décision de faire procéder d’office et dans l’urgence à des travaux à réaliser face à un péril grave est divisible et distincte de celle décidant quelle personne juridique doit en supporter le coût.
S’agissant de la réalisation d’un chainage sur plusieurs niveaux du mur mitoyen :
9. Au regard de ce qui a été dit ci-dessus au point 6, de tels travaux, qui mettent en cause les éléments structurels du bâti, n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
S’agissant de l’enlèvement des embâcles encombrant le lit de la Meyne aux frais de l’Etat :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 22 juin 2023 et de ses clichés photographiques, que les embâcles dans le lit du cours d’eau La Meyne, qui résultent des effondrements successifs des immeubles en cause depuis 2018, ne présentent pas un caractère de péril grave, tel que mentionné ci-dessus au point 5, pouvant justifier par exception des mesures faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Et il résulte également de l’instruction que la préfète de Vaucluse a déjà exercé ses pouvoirs de police prévus par l’article L. 215-7 du code de l’environnement, dès le mois d’octobre 2022 puis par un manquement administratif notifié en février 2023, et que, face à l’inertie des requérants, des arrêtés les mettant en demeure de retirer les débris sont en cours d’élaboration. Dans ces conditions, la mesure sollicitée quant aux embâcles encombrant le lit de la Meyne fait obstacle à l’exécution de décisions administratives.
S’agissant de l’interdiction de l’occupation des locaux existant sur la parcelle 141 et de l’interdiction par barriérage de l’accès à la partie de la parcelle 144 exposée à la chute du mur mitoyen :
11. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’interdiction de l’occupation des locaux existant sur la parcelle cadastrée n° 141 n’a pas été levée de sorte que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité, d’autre part, que le barriérage sollicité pour la parcelle n° 144 a été mis en place de sorte que la mesure sollicitée a perdu son objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la réalisation d’une étude géotechnique aux frais de la commune et des travaux préconisés sur la base de cette étude :
12. D’une part, il résulte de l’instruction que par arrêté du 25 mai 2023, le maire d’Orange a décidé de procéder d’office à l’exécution des mesures qu’il avait prescrites le 20 mai 2022 consistant, outre la purge de maçonnerie susmentionnée, en un contrôle des fondations des immeubles en cause par un géotechnicien. Il en résulte que la mesure sollicitée tendant à la réalisation d’une étude géotechnique ne présente pas de caractère utile puisqu’elle a déjà été décidée. Quant à la question du financement de cette étude par la commune, et non par les requérants, il y a lieu de se reporter à ce qui a été au point 8.
13. D’autre part, et au regard de ce qui a été dit ci-dessus au point 6, les travaux sollicités, qui mettent en cause les éléments structurels du bâti, notamment les fondations, n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la réalisation des travaux préconisés par le rapport BES EXSOL référencé E18-09-398-NT1 de novembre 2018, précisés par le rapport EXSOL du 9 août 2022 et tels que repris et préconisés par l’expert Kravetz dans son rapport du 22 juin 2023 :
14. Il résulte de l’instruction que sur la rive en litige, la berge naturelle du cours d’eau La Meyne a disparu et est constituée par les fondations des immeubles en cause, lesquelles sont érodées par l’eau. Dans ces conditions et au regard de ce qui a été dit ci-dessus au point 6, les travaux sollicités, notamment de procéder au confortement de la berge sur toute sa longueur entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de la Victoire et de reprendre en sous-œuvre les bâtiments, mettent en cause des éléments structurels du bâti, notamment les fondations, et n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de production de documents administratifs :
15. Il résulte de l’instruction que les requérants n’avancent aucun élément permettant de justifier de l’urgence pour eux à avoir accès à des documents qui concernent la situation d’un tiers voisin, la SCI Mozart.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orange.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Orange et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire aux droits aux conclusions de la commune d’Orange formées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’interdiction par barriérage de l’accès à la parcelle cadastrée section BM n° 144.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302543 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C M, à Mme L A, à Mme F E, à Mmes J, à Mme O D, à Mme N B, à la SCI Manumission, à M. et Mme I, à P, au syndic judiciaire SELARL de Saint Rapt et Bertholet, à la commune d’Orange, à l’association syndicale autorisée (ASA) de la Meyne et cours d’eau d’Orange, à la préfète de Vaucluse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nîmes le 2 août 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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