Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2101984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021 Mme C B, représentée par la SCP Mouniélou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur opérationnel de la direction exécutive d’Occitanie de la société anonyme La Poste a d’une part, refusé de lui faire bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident du 18 novembre 2020 et, d’autre part, annulé le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la société anonyme La Poste de prendre une nouvelle décision conforme au jugement à intervenir dans un délai qu’il plaira au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport d’expertise médicale du 4 février 2021 n’a pas été pris en compte, méconnaissant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 16 de l’arrêté relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; elle n’a pas été informée des conclusions de l’enquête administrative dont, au demeurant, elle n’a pu obtenir le compte-rendu malgré sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que l’accident du 18 novembre 2020 n’est pas survenu en dehors du service, la visioconférence en constitue le prolongement normal ; en tout état de cause, cette visioconférence est un facteur déclencheur de l’accident et non sa cause unique ; la seule circonstance qu’elle était en congé ne peut exclure l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 ; le lien de causalité direct et certain et déterminant entre sa pathologie et la visioconférence est établi par le rapport de l’expert médical ; sa déclaration d’accident n’est pas tardive ; l’avis de la commission de réforme était favorable à l’imputabilité au service de l’accident.
La société anonyme La Poste a produit un mémoire le 1er septembre 2023, après la clôture d’instruction fixée au 13 octobre 2022 à 12h00 par ordonnance du 12 septembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafond, substituant Me Ruffié, représentant la société anonyme La Poste.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2023, a été produite pour la société anonyme La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire de l’État, occupe, au sein de la société La Poste, les fonctions de responsable qualité au sein de la direction exécutive d’Occitanie des services courrier-colis à Graulhet. Elle a présenté le 20 novembre 2020 une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par décision du 4 février 2021, le directeur opérationnel de la direction exécutive d’Occitanie a décidé de rejeter cette demande et d’annuler son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par sa requête Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « et aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. En premier lieu, la décision attaquée refusant à Mme B le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est fondée sur la circonstance que la déclaration d’accident serait tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a transmis par courrier daté du 20 novembre 2020, reçu par son établissement le 23 novembre, son arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 novembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2020. Elle l’a également transmis par courriel à cette même date au directeur de l’établissement. Dans ces conditions, la déclaration d’accident de service a été transmise dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident, conformément aux dispositions précitées de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le premier motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l’accident « est survenu en dehors du service et ne peut donc être regardé comme un accident de service dès lors qu’il n’est pas survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que, durant ses congés du 16 au 20 novembre 2020, Mme B a été destinataire, ainsi que d’autre agents du même site, d’un courriel intitulé « Planning des entretiens dans le cadre des audits du 17 et 18 novembre » pour l’informer que des audits se dérouleraient les 18 et 20 novembre au lieu des 17 et 18 en utilisant l’application de communication collaborative « teams ». Cette convocation, émanant du directeur de l’établissement, faisait suite à l’exercice du droit d’alerte par le médecin de prévention. Mme B était convoquée le 18 novembre 2020 à 14 heures 15. Dans ces conditions, dès lors que les auditions des agents de l’établissement de Graulhet- Portes du Tarn étaient décidées et organisées par le directeur de l’établissement, même si au demeurant Mme B était placée en congé à cette date, cette audition doit être regardée comme ayant constitué le prolongement normal de ses fonctions. Dans ces conditions, le second motif de la décision attaquée selon lequel l’accident serait survenu en dehors du service est également entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, qui ne fait pas obstacle à ce que la Poste prenne le cas échéant de nouveau une décision de refus fondée sur un autre motif, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2021 du directeur opérationnel de la direction exécutive d’Occitanie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à La Poste.
Copie en sera adressée à la direction exécutive d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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