Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’annulation ou « la réévaluation » de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Pierre de Coubertin de Calais a prononcé l’exclusion définitive de son fils ainsi que sa réintégration dans l’établissement ;
2°) la communication complète de son dossier disciplinaire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils, à domicile, ne peut pas effectuer les évaluations nécessaires au contrôle continu, primordial pour l’obtention du bac ;
— la décision attaquée porte atteinte à la confiance publique dès lors que le proviseur, lors du conseil de discipline du 10 janvier 2025, a caractérisé de manière erronée le comportement de son fils pour des faits qui se sont déroulés en dehors de l’établissement ;
— le conseil de discipline s’est fondé sur des documents non conformes dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant de prouver la véracité du témoignage portée à sa connaissance ;
— l’incident hors établissement rapporté au conseil de discipline ne met pas en danger le bon fonctionnement, la sécurité et la vie scolaire de l’établissement ;
— la mesure, qui ne permet pas d’assurer la continuité pédagogique, n’est pas nécessaire ;
— la procédure disciplinaire a été précipitée alors que l’enquête judiciaire est toujours en cours concernant les faits survenus le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est scolarisé en classe de première au lycée enseignement général et technologique Pierre de Coubertin à Calais. Par une décision du 10 janvier 2025, le chef d’établissement a prononcé son exclusion définitive. M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés de suspendre cette sanction, de le réintégrer dans l’établissement et de lui communiquer son dossier disciplinaire.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas saisi le tribunal administratif d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, si la requérante soutient, au titre de l’urgence, que son fils, à domicile, ne peut pas effectuer les évaluations nécessaires au contrôle continu, primordial pour l’obtention du baccalauréat, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 janvier 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Pas-de-Calais a décidé d’affecter M. C A au Lycée polyvalent Leonard de Vinci à Calais. Par suite, l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de M. A ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas non plus être regardée comme remplie.
5. Par ailleurs, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation ou la réformation d’une décision administrative ou d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de communiquer des documents. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation et la réévaluation de la sanction prononcée par la décision du 10 janvier 2025 et à la communication de son dossier disciplinaire sont, pour cet autre motif, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D B.
Fait à Lille, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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