Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du rejet gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour qu’il indique avoir présentée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de se maintenir légalement sur le territoire et d’y travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’il se retrouve, à l’expiration de son visa de court séjour, placé en situation irrégulière, empêché d’exercer légalement une activité professionnelle et d’ouvrir ses droits en matière de couverture maladie ;
— elle est également satisfaite dès lors qu’elle l’empêche de mener une vie privée et familiale normale auprès de son épouse en dépit de l’autorisation de regroupement familial qui leur a été délivrée le 21 février 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée de plusieurs moyens de droit soulevés et développés dans son recours au fond, joint à la requête afin de permettre une consultation attentive des fondements juridiques demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 juin 1984 à Mekla Tizi Ouzou, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite née du rejet gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour qu’il indique avoir présentée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. A se borne à faire référence aux moyens développés dans son recours au fond. Dans ces conditions, faute de faire état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête en référé suspension est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, faute de produire l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, M. A n’établit pas l’existence de la décision implicite de rejet dont il demande la suspension de l’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Innovation ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Marches ·
- Recherche ·
- Contribuable ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fondement juridique ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Incendie ·
- Fonction publique territoriale ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande
- Biodiversité ·
- Écologie ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Décentralisation ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Détachement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Signalisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.