Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2406322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août et le 6 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Risacker, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision du 7 mars 2024 ensemble la décision du 24 avril 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 6 mai 2024 ;
D’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de lui verser la somme de 5.440 euros au titre de la liquidation de la prime d’activité pour la période de janvier 2020 à mai 2021 et la somme de 14.080 euros au titre de la liquidation de la prime d’activité pour la période courant de septembre 2021 jusqu’à ce jour ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’a pas respecté la chose jugée ; qu’elle a droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de céans a annulé un indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… et a rejeté le surplus des conclusions. Ce jugement est devenu définitif. Par courrier du 6 février 2024, la requérante a demandé à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de lui verser les primes d’activité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. La caisse a rejeté par la décision du 6 mai 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire la demande de Mme A…. La requérante demande l’annulation de cette décision et le versement de la prime d’activité sur cette période.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… par décision du 6 mai 2024 qui s’est substituée à la décision initiale du 7 mars 2024 laquelle ne peut plus être contestée. Par suite, les conclusions en annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le refus de versement de la prime d’activité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déjà demandé au présent tribunal le paiement de la prime d’activité à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au mois de décembre 2023. Cette demande a été rejetée par jugement du 12 décembre 2023 qui est aujourd’hui devenu définitif faute de pourvoi en cassation. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ne pouvait que rejeter la demande de Mme A… pour cette période. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin aurait méconnu l’autorité de la chose jugée doit être écartée.
Sur le refus de versement de la prime d’activité à compter de janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ». Pour l’article L 842-4 du Code de la Sécurité Sociale la liste les ressources du foyer à prendre en compte pour le calcul du droit sont notamment, les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu et les revenus de remplacement des revenus professionnels. En vertu de l’article R 844-2 du Code de la Sécurité Sociale ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L 842-4 les pensions alimentaires ou rentes fixés sur le fondement de l’articles 371-2 du Code civil.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre un refus de versement de la prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Le moyen tiré du droit à l’erreur tel que développé par la requérante est inopérant et doit être rejeté.
Il résulte des dispositions rappelées au point n°4 que pour calculer le montant de la prime d’activité le versement d’une pension alimentaire doit être prise en compte. Ainsi, pour le calcul de la prime d’activité servie à Mme A… la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin devait prendre en compte la pension alimentaire dont elle bénéficiait pour son fils. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, par la décision du 6 mai 2024, a confirmé le refus de verser cette prestation sans tenir compte de la pension alimentaire dont bénéficiait la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cours d'eau ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Maçonnerie ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande
- Biodiversité ·
- Écologie ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Décentralisation ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Détachement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Contrôle continu ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Réévaluation ·
- Enseignement général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Injonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Congé ·
- Société anonyme ·
- Visioconférence ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Accident de trajet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Femme enceinte ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.