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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juin 2025, n° 2502974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 3 juin 2025, l’Association tutélaire de gestion (ATG), en qualité de tutrice de M. D E, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Siam Conseil, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de la prise en charge de M. E par le centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) à l’occasion d’une intervention réalisée le 5 août 2022 et de déterminer l’origine et l’étendue des préjudices qu’il subit des suites de cette intervention.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier n’a pas été donné suite à sa demande d’expertise amiable ;
— les questions soulevées par la prise en charge médicale de M. E nécessitent l’organisation d’une expertise pour définir l’existence ou non d’un accident fautif et l’étendue des dommages subis.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL d’avocats Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, déclarent ne pas s’opposer à la mesure sollicitée sous les réserves et protestations d’usage, et demandent que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Par une intervention, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B F, divorcée E, en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants issus de son union avec M. E, Auriane, Elaura et Nathan, représentée par le cabinet d’avocats Consolin et Zanarini, déclare s’associer aux demandes de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL d’avocats de La Grange et Fitoussi, d’une part, déclare ne pas s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, d’autre part, demande que soit désigné un expert en anesthésie-réanimation, que la mission de l’expert soit complétée et que l’expert adresse un pré-rapport aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de Mme F :
1. La décision à rendre sur la requête de l’Association tutélaire de gestion (ATG) est susceptible de préjudicier aux droits de Mme F, divorcée E, et de ses enfants. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. L’Association tutélaire de gestion (ATG), désignée en qualité de tuteur de M. E par un jugement du juge des tutelles du tribunal judicaire d’Alès en date du 9 juin 2023, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer la qualité de la prise en charge médicale de M. E par le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une intervention réalisée le 5 août 2022 à la suite de laquelle l’état de santé de l’intéressé s’est dégradé. Une telle demande, qui porte sur la détermination de l’origine des séquelles présentées par M. E et de l’étendue des préjudices subis, est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction et présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le Docteur A C, anesthésiste réanimateur, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
* décrire l’état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour y subir une transplantation rénale, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. E et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
* donner son avis sur le point de savoir si les complications constatées ont un rapport avec l’état initial de M. E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. E a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. E a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de M. E a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* indiquer à quelle date l’état de M. E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
* dire si l’état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
* donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. E.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’Association tutélaire de gestion (ATG), de M. E, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, de la société Mutuelle Alptis, de la société Harmonie Mutuelle, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de Mme F, divorcée E.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association tutélaire de gestion (ATG), au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la société Mutuelle Alptis, à la société Harmonie Mutuelle, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à Mme B F, divorcée E et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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