Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2506179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 25 août et 2 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 034 154 24 00095 en date du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Mauguio Carnon a délivré un permis de construire à la Société Française des Habitations Économiques – Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré en vue de la construction d’un bâtiment collectif de 31 logements dont 26 LLS sur un terrain sis Lot 12A La Font de Mauguio parcelle CE 193.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; qu’il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours ;
3. Par un courrier adressé via télé-recours le 1er septembre 2025, et dont la réception a été accusée le 2 septembre 2025, le tribunal a invité le requérant à justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Si le requérant justifie avoir notifié sa requête à la commune de Mauguio-Carnon, il n’a pas justifié avoir, dans le délai imparti, notifié son recours contentieux à la Société Française des Habitations Économiques (SFHE), bénéficiaire de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1-4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Mauguio Carnon et à la Société Française des Habitations Économiques.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025
La présidente,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025
La greffière,
M. C…
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