Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2513496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2513496 enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
II°/ Par une requête n°2513503 enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 11 juin 1974 et son époux M. C… B…, né le 9 mai 1974, sont des ressortissants mongols entrés le 14 mai 2025 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile enregistrées le 23 juillet 2025 ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 octobre 2025. Par les arrêtés attaqués du 18 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2513496 et 2513503 de Mme D… et de M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D… et de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 31 juillet 2025, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme D… et M. B… sont arrivés très récemment en France en mai 2025 selon leurs déclarations. S’ils font valoir qu’ils ne sont pas défavorablement connus des services de police, ils n’établissent ni n’allèguent une quelconque intégration dans la société, ni avoir des attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme D… et de M. B… font valoir des craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de l’implication de M. B… au sein du parti du peuple mongol dont plusieurs dirigeants ont été condamnés pour des faits de corruption, faits pour lesquels il aurait été interpellé en 2012 avant de fuir le pays. Toutefois, les requérants ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations et se bornent à reprendre le récit tenu devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même que leurs demandes d’asiles ont été rejetées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle Mme D… et de M. B… précédemment décrite, et alors même que les requérants ne représentent pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée des interdictions de retour prononcées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et de M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… et de M. B… demandent au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et de M. B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… et de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et de M. C… B…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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