Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 juin 2023, n° 2110210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 décembre 2021 et le 25 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’examen professionnel d’attaché principal auquel elle s’est présentée a établi la liste des candidats déclarés admis au titre de la session 2021.
Elle soutient que c’est à tort que le jury a procédé comme il l’a fait à la péréquation des notes de l’épreuve écrite et que, compte tenu des notes envisagées par les correcteurs, une nouvelle correction de sa copie doit être envisagée permettant de lui attribuer une note plus élevée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle est tardive et tend à l’annulation d’une épreuve écrite de l’examen professionnel et à remettre en cause l’appréciation du jury ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 7 mars 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Candidate à l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal territorial organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour les besoins des collectivités situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’année 2021, Mme C conteste la délibération par laquelle le jury de cet examen a établi la liste des candidats déclarés admis.
2. Aux termes de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, alors applicable : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury (). / () / Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. / () ». Aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 visé ci-dessus : « Le jury est souverain (). / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants () ».
3. Il est constant que, pour arrêter la note des différents candidats à l’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen en litige, le jury a décidé, le 2 juin 2021 et comme l’y autorisent les dispositions précitées de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984, de procéder à une péréquation des notes proposées par les différents groupes d’examinateurs. Alors que l’examen en cause ne comporte qu’une seule épreuve d’admissibilité et que le jury a fixé le seuil d’admissibilité à la note de 10/20, la circonstance que cette péréquation a pris la seule forme d’une baisse d’un point des notes envisagées par le groupe d’examinateurs dont relevait la requérante à condition que cette baisse n’ait pas pour effet de porter à moins de 5/20 la note du candidat concerné n’est pas de nature à caractériser la méconnaissance du principe d’égalité qui donne son fondement à cette péréquation. Si la requérante fait état de ses interrogations relatives à la différence qu’elle juge substantielle entre les notes de 11,5 et 13,5 envisagées par les deux correcteurs de sa copie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour lui attribuer la note de 11,5/20 après péréquation au titre de l’épreuve écrite d’admissibilité, le jury aurait fondé son appréciation sur d’autres considérations que l’examen de ses mérites. Alors que sa demande tendant à ce qu’elle bénéficie d’une nouvelle correction de la copie qu’elle a rendue au titre de cette épreuve ne se fonde sur aucune disposition législative ou réglementaire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération qu’elle conteste est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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