Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2506560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 et des pièces enregistrées le 16 septembre 2025, M. G… E… et Mme B… F… épouse E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles la commission académique de l’académie de Toulouse a, sur recours préalable obligatoire, confirmé les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté leurs demandes d’instruction en famille au titre de l’année 2025-2026 présentées pour leurs enfants I…, H…, C…, A… et D… E… ;
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— ils justifient d’une urgence à suspendre les décisions en litige, dès lors que la rentrée scolaire a débuté et qu’il n’est pas imaginable que leurs enfants soient contraints d’être scolarisés dans un établissement d’enseignement public ou privé pour l’année 2025-2026 ; ces décisions risqueraient de les empêcher de poursuivre leurs activités sportives intensives, l’organisation de leurs apprentissages étant fonction des impératifs liés à ces activités ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la pratique intensive de l’équitation ainsi que les cours théoriques spécifiques ne permettent pas aux enfants une scolarisation dans un établissement public ou privé au regard du temps nécessaire pour atteindre l’excellence dans cette discipline ;
— ils justifient, pour chacun de leurs enfants, et conformément aux exigences réglementaires de l’article R. 131-11-3 du code de l’éducation, d’une inscription auprès d’un organisme sportif et d’une inscription auprès d’un organisme artistique ;
— ils justifient, pour chacun de leurs enfants, et conformément aux exigences réglementaires de l’article R. 131-11-3 du code de l’éducation d’emplois du temps adaptés à l’exercice de l’activité sportive et artistique ;
— le temps passé pour la préparation physique, l’entraînement, l’appropriation artistique et les répétitions pour les représentations ne permettent pas à leurs enfants de fréquenter assidument un établissement scolaire public ou privé ;
— ils sont impliqués dans l’éducation de leurs enfants et restent à l’écoute de leurs attentes pour leur enseigner le socle commun ;
— l’épanouissement de leurs enfants et le fait qu’ils entretiennent des relations régulières avec d’autres enfants justifient également leurs demandes d’instruction en famille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506568 enregistrée le 12 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu
— le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Aux termes de l’article R. 131-11-3 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique ; 2° Une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 15 juillet 2025 de la commission académique de l’académie de Toulouse contestées sont fondées sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la famille ne produit pas, dans le cadre du recours, des éléments plus explicites au titre de ses demandes fondées sur la pratique d’activités sportives intensives justifiant que ces activités sont incompatibles avec une scolarisation et, d’autre part, de ce qu’aucun projet individualisé fondé sur les besoins propres de chaque enfant en fonction de son âge n’est élaboré, les emplois du temps dédiés à ces pratiques étant identiques pour tous les enfants quel que soit leur âge et n’étant pas attestés par les responsables des pratiques.
6. Outre que M. E… et Mme E… n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 cité au point 2, la copie de la requête en annulation des décisions contestées, ce qui rend leur requête manifestement irrecevable, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’ils contestent. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E… et Mme B… F… épouse E….
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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