Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 oct. 2025, n° 2507102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sayah, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de trois ans sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. C… qui déclare ne pas vouloir être éloigné à destination de l’Italie.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour obliger M. C…, ressortissant italien né le 31 mai 1987, à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des nombreux délits et récidives commis par l’intéressé sur le territoire national et des condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis des années. Ainsi, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits ayant donné lieu à ses nombreuses condamnations et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. C… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Italie, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
9. En second lieu, en mentionnant que M. C… sera reconduit vers son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir indiqué dans les motifs de son arrêté que M. C… était de nationalité italienne, a implicitement mais nécessairement désigné l’Italie comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Compte tenu des circonstances énoncées aux points 4 et 5, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. C…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sayah.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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