Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2517135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé le dossier de la requête de M. E… au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… D…, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- faute pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier d’une délégation de signature régulière au bénéfice du signataire, l’arrêté est entaché du vice d’incompétence
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées et communiquées le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, est entré en France le 3 mars 2021 selon ses dires. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
L’arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme A… disposait d’une délégation de signature, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci ne contient pas de décision portant refus de titre de séjour. En outre, le requérant ne démontre ni n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre une décision portant refus de titre de séjour sont inopérants et doivent être rejetés pour ce motif.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire et sans enfant, réside sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut d’une activité professionnelle stable en qualité d’agent polyvalent puis cuisinier dans la restauration, l’intéressé ne conteste pas disposer d’attaches familiales aux Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision litigieuse cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article L. 612-10 du même cote. Elle mentionne que le requérant ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision litigieuse mentionne l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français ainsi que les conditions de son séjour en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. C… n’établit ni n’allègue aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier et ainsi qu’il a été dit au point 5, sa présence en France depuis le mois de mars 2021 est récente, et il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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